Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21088 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYNW
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2021 - tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 19/03520
APPELANTS
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 13] (PORTUGAL)
Représenté et assisté par Me Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 4
Mutuelle d'assurance des commerçants et indusctriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce (MACIF)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 4
INTIME
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15]
Représenté et assisté par Me Eptissam BELAMINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0382
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 septembre 2012 à [Localité 14] (93), M. [Y] [C] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette dont il a perdu le contrôle.
Soutenant qu'était impliqué dans l'accident une camionnette conduite par M. [G] [P] et assurée auprès de la société MACIF, M. [C] a, par actes d'huissiers en date des 15 et 18 mars 2019, fait assigner ces derniers ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale et d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise médicale et l'allocation d'une provision.
Par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré M. [P], assuré par la société MACIF, responsable du dommage causé à M. [C] du fait de l'accident survenu le 4 septembre 2012,
- dit que le droit à indemnisation de M. [C] est intégral,
- condamné, en conséquence, in solidum M. [P] et la société MACIF à indemniser M. [C] de l'intégralité de son préjudice,
- avant dire droit sur l'évaluation du préjudice de M. [C], ordonné une expertise médicale avec la mission définie dans le dispositif de la décision,
- condamné in solidum M. [P] et la société MACIF à verser à M. [C] une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et capitalisation des intérêts dus aux termes d'une année,
- ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport de l'expert,
- ordonné le retrait du rôle des affaires en cours,
- dit qu'à l'expiration du sursis, l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente par voie de conclusions de rétablissement,
- réservé les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond,
- condamné in solidum M. [P] et la société MACIF à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société MACIF de la demande au titre de l'article 700 du code de [procédure] civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 1er décembre 2021, M. [P] et la société MACIF ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré M. [P], assuré par la société MACIF, responsable du dommage causé à M. [C] du fait de l'accident survenu le 4 septembre 2012, dit que le droit à indemnisation de M. [C] est intégral, condamné, en conséquence, in solidum M. [P] et la société MACIF à indemniser M. [C] de l'intégralité de son préjudice, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice de M. [C], ordonné une expertise médicale, condamné in solidum M. [P] et la société MACIF à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société MACIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de [procédure] civile.
La CPAM n'a pas été intimée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [P] et de la société MACIF, notifiées le 17 février 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
- infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [C] a commis trois fautes de conduite de nature à exclure tout droit à indemnisation,
En conséquence,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [C] à verser à la société MACIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. [C], notifiées le 16 mai 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le décret n° 86-15 du 6 janvier 1986,
Vu le code des assurances, notamment les articles L. 211-9, L. 211-13, L. 211-14 et R. 211-40,
- confirmer le jugement du 9 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité provisionnelle et la condamnation de la société MACIF au paiement des pénalités de retard,
En conséquence,
- déclarer M. [P] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 4 septembre 2012,
- dire que M. [C] a un droit à indemnisation intégrale,
- condamner in solidum M. [P] et la société MACIF à indemniser M. [C] de l'intégralité de son préjudice,
Statuant sur l'appel incident,
- condamner solidairement la société MACIF et M. [P] au versement d'une provision de 250 000 euros à M. [C], à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamner la société MACIF au paiement des pénalités de retard calculées au double du taux d'intérêt légal sur l'assiette intégrale du préjudice et à l'anatocisme à compter du 4 mai 2013,
- condamner solidairement la société MACIF et M. [P] à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les circonstances de l'accident et l'implication du véhicule de M. [P]
Le tribunal a retenu que le véhicule de M. [P] était impliqué dans l'accident après avoir relevé que c'était au moment où M. [C] roulait parallèlement à ce véhicule, « coincé » entre celui-ci et le trottoir, qu'il avait perdu le contrôle de sa motocyclette en heurtant la bordure de la chaussée, ce qui avait provoqué sa chute.
La société MACIF et son assuré objectent qu'il n'y a eu aucun contact entre la camionnette de M. [P] et la motocyclette pilotée par M. [C], ce que confirment Mme [W] [H] et Mme [R] [F], témoins de l'accident, et que sur le croquis établi par les fonctionnaires de police, le véhicule M. [P] est désigné comme étant un véhicule témoin, ce qui confirme son absence de rôle causal dans la survenance de l'accident.
M. [C], après avoir rappelé qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident, expose qu'il est confirmé par l'ensemble des témoins qu'il s'est trouvé pris en étau entre la camionnette de M. [P] et le trottoir, ce qui suffit à établir l'implication de ce véhicule sans la présence duquel l'accident ne se serait pas produit.
Sur ce, il résulte de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de police, que l'accident dont a été victime M. [C] s'est produit le 4 septembre 2012, vers 18 h 10, [Adresse 11], à [Localité 14] (93).
Selon la fiche descriptive des lieux de l'accident et le schéma établis par les services de police, la [Adresse 11] est une route bidirectionnelle composée de deux voies de circulation en sens inverse ; elle forme une intersection en T avec la [Adresse 16] sur laquelle est implantée un « Stop ».
Les fonctionnaires de police ont constaté que la motocyclette pilotée par M. [C] était gravement accidentée et non roulante et que des dommages avaient été causés au domaine public, deux arbres longeant la chaussée ayant été dégradés.
Dans leur procès-verbal de transport et de constatations, ils ont relaté les circonstances de l'accident dans les termes suivants : « Au moment et à l'endroit où s'est produit l'accident, un motard circulant sur la [Adresse 11] à proximité de l'intersection [Adresse 16] sur [Localité 14] à bord d'une motocyclette de type Kawasaki Z 150 immatriculée [Immatriculation 9] aurait perdu le contrôle de son véhicule à grande vitesse avant de percuter le trottoir et faire une chute sur plusieurs mètres. Le motard aurait effectué un dépassement par la droite sur le véhicule témoin T1 immatriculé [Immatriculation 8] [camionnette conduite par M. [P]] (...) ».
Sur le croquis de l'accident, les services de police ont relevé trois points de choc, le premier au niveau du trottoir de la [Adresse 11] et les deux suivants au niveau de chacun des deux arbres endommagés dans l'accident.
M. [P] ainsi que deux témoins, Mme [R] [F] et Mme [W] [H], respectivement conductrice et passagère d'un véhicule qui circulait [Adresse 11] en sens inverse, ont été entendus par les services de police.
M. [P] a déclaré, lors de son audition par les services de police le 13 Septembre 2012 : « Je circulais [Adresse 11] en direction d'[Localité 10], je venais de l'autoroute A 86. Je roulais à allure réduite car quelques mètres devant se trouv[ait] un vélo qui tournait à gauche pour tourner vers le stade [12]. Je n'ai pas entendu ni vu la motocyclette. Je l'ai remarqué une fois qu'il me dépassait. Il a perdu le contrôle après que sa roue arrière a dépassé l'avant de ma camionnette. (...). Il a été éjecté au moins à 5 mètres (...) ».
Sur question des enquêteurs, M. [P] a précisé qu'il n'y avait eu aucun contact entre la motocyclette et sa camionnette.
Il convient d'observer que l'intervention d'un vélo dans le processus accidentel a été signalée dans un procès-verbal établi le 4 septembre 2012 à 19 h 20.
Dans une lettre du 14 octobre 2016, adressée à son assureur, M. [P] a expliqué que la motocyclette l'avait doublé par la droite à grande vitesse et que lors de ce dépassement il n'y avait eu aucune collision malgré l'espace réduit entre son véhicule et le trottoir.
Alors qu'il avait indiqué aux enquêteurs, comme rappelé plus haut, que le motard avait perdu le contrôle de son engin après que sa roue arrière avait dépassé l'avant de sa camionnette, M. [P], modifiant ses premières déclarations, a affirmé dans cette lettre qu'une fois sa manoeuvre de dépassement réalisée, le motard avait regardé derrière lui, qu'il ne conduisait plus que d'une seule main et avait donné un coup de guidon, perdant le contrôle de son engin.
Ces dernières affirmations faites plus de quatre ans après les faits ne présentent pas de garanties suffisantes de crédibilité et seront écartées, faute de caractère probant.
Mme [W] [H], entendue le 12 septembre 2012 par les services de police, a expliqué pour sa part que la camionnette et la motocyclette étaient arrivées simultanément au niveau du carrefour, que le véhicule de M. [P] se trouvait « plus haut que le STOP » et s'était engagé sans avoir la priorité, que le motard « s'était fait serrer contre le trottoir », qu'il avait perdu l'équilibre et n'avait pu rester maître de son véhicule compte tenu de la vitesse à laquelle il roulait.
Toutefois, les déclarations de Mme [H] dont il résulte, compte tenu de la configuration des lieux, que la camionnette de M. [P] aurait circulé [Adresse 16] et se serait engagée [Adresse 11] à l'intersection entre les deux rues, n'emportent pas la conviction de la cour, alors que Mme [F], conductrice du véhicule dont Mme [H] était passagère a indiqué ne pas avoir vu la camionnette effectuer de manoeuvre.
Mme [H] a d'ailleurs rédigé le 4 juillet 2017 une attestation dans laquelle elle est revenue sur ses premières déclarations concernant le trajet effectué par la camionnette.
Au vu de ces éléments, il est établi que M. [P] circulait à bord de sa camionnette [Adresse 11] (et non [Adresse 16]), en direction d'[Localité 10], que son allure était réduite en raison de la présence d'un cycliste à quelques mètres devant lui, que M. [C], qui roulait sur la même voie et dont la vitesse de circulation était rapide, a entrepris de le dépasser par la droite et, qu'en raison de l'espace de circulation réduit entre la camionnette et le trottoir, il a, en achevant sa manoeuvre, heurté la bordure du trottoir et perdu le contrôle de son véhicule dont il a été éjecté après être entré en collision successivement avec deux arbres.
Ces éléments permettent d'établir que, même s'il n'y a eu ni heurt ni collision, le véhicule conduit par M. [P] a joué un rôle dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [C] en raison de son allure réduite et de son positionnement sur la chaussée qui est à l'origine du dépassement entrepris, ce qui suffit à caractériser son implication.
Sur le droit à indemnisation de M. [C]
Le premier juge a considéré que les circonstances dans lesquelles M. [C] s'était retrouvé pris en étau entre la camionnette et la bordure de la chaussée demeuraient indéterminées et en a déduit que la société MACIF et son assuré échouaient à rapporter la preuve de fautes de conduite du demandeur.
La société MACIF et M. [P] soutiennent que les circonstances de l'accident sont parfaitement établies et que M. [C] a commis des fautes de conduite justifiant l'exclusion de son droit à indemnisation en circulant à une vitesse excessive, en effectuant un dépassement par la droite, en contravention avec les dispositions de l'article R. 414-6 du code de la route les dépassements et en perdant le contrôle de son véhicule en raison de sa vitesse excessive.
M. [C] objecte qu'aucun élément du dossier pénal ne permet de démontrer qu'il circulait à une vitesse excédant la vitesse maximale autorisée, qu'il n'a procédé à aucun dépassement par la droite du véhicule de M. [P], lequel, venant de la [Adresse 16], s'est engagé sur sa voie de circulation en le « serrant contre le trottoir», ainsi qu'il résulte des déclarations de Mme [H], témoin direct de l'accident et qu'enfin, s'il a perdu le contrôle de sa motocyclette c'est en raison des fautes commises par M. [P].
Sur ce, il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
En l'espèce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent que les circonstances de l'accident étaient déterminées, que M. [C] avait entrepris de dépasser par la droite le véhicule de M. [P] et, qu'en raison de l'espace de circulation réduit entre la camionnette et le trottoir, il avait, en achevant sa manoeuvre, heurté la bordure du trottoir et perdu le contrôle de son véhicule.
Il résulte des dispositions de l'article R. 414-6 du code de la route que les dépassements s'effectuent à gauche, le dépassement par la droite d'un véhicule n'étant prévu, par exception à cette règle, que lorsque le conducteur de celui-ci a manifesté son intention de changer de direction vers la gauche, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, ou que ce véhicule circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est insuffisant, ce qui n'était pas davantage le cas.
M. [C] a ainsi commis une faute de conduite en entreprenant de dépasser par la droite le véhicule qui le précédait.
Si les déclarations des témoins de l'accident, concordantes sur ce point, attestent de ce que M. [C] roulait à vive allure, leur appréciation, en l'absence de toute mesure objective de cette vitesse, ne suffit pas à démontrer qu'elle excédait la vitesse maximale autorisée.
Il est, en revanche, établi que la vitesse de la motocyclette de M. [C] était inadaptée aux conditions de la circulation en raison de la présence d'un véhicule le précédant circulant à allure réduite et que M. [C], qui a heurté la bordure du trottoir et perdu le contrôle de son engin, n'est pas demeuré maître de sa vitesse.
Compte tenu de la nature et de la gravité des fautes de conduite retenues à l'encontre de M. [C], lesquelles ont contribué à la réalisation de son préjudice, il y a lieu, non pas d'exclure son droit à indemnisation, mais de le réduire de 60 %, de sorte qu'il pourra obtenir l'indemnisation de 40 % des préjudices subis consécutivement à l'accident.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'expertise et la provision
Il résulte des pièces médicales versées aux débats, notamment du compte-rendu établi par le Docteur [Z] le 24 septembre 2012, que M. [C] a présenté à la suite de l'accident du 4 septembre 2012 une fracture largement ouverte diaphysaire du fémur gauche avec délabrements cutané et musculaire, une fracture ouverte de la jambe droite, ainsi qu'une fracture du toit du cotyle et de la branche pubienne gauche.
Selon un certificat médical du 29 novembre 2021, établi par le Professeur [M], M. [C] nécessite, en raison de son traumatisme initial, des interventions chirurgicales itératives, pour améliorer la fonction du membre inférieur gauche et n'est pas, en l'état, en mesure de prendre appui sur ce membre et doit se déplacer avec des béquilles.
Ces éléments justifient la mesure d'expertise médicale ordonnée par les premiers juges.
Compte tenu de la nature et de l'importance des lésions mais également de la réduction du droit à indemnisation de M. [C], il convient de confirmer la décision des premiers juges qui lui a alloué une indemnité provisionnelle de 15 000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur la demande d'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances
Faisant valoir que la société MACIF n'a formulé aucune offre d'indemnisation dans le délai de huit mois à compter de l'accident, M. [C] demande que cette société soit condamnée au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal « sur l'assiette intégrale du préjudice » et avec capitalisation.
Sur ce, il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances, que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation.
Selon l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai.
En l'espèce, le tribunal ayant ordonné une expertise médicale afin, notamment, de donner un avis sur la date de consolidation, la demande d'application de la pénalité prévue par le texte susvisé est prématurée, l'assureur disposant d'un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il sera informé de celle-ci pour présenter une offre d'indemnisation définitive, étant rappelé qu'en cas d'offre régulière, même tardive, sa date constitue le terme de la sanction et son montant l'assiette.
Il convient, dans ces conditions, de réserver les demandes d'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances et de capitalisation des intérêts au double du taux légal, qui sont prématurées.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société MACIF et M. [P] qui succombent partiellement et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens d'appel.
L'équité commande, en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'allouer à M. [C] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de rejeter la demande formulée de ce chef par la société MACIF.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré M. [G] [P], assuré par la société MACIF, « responsable du dommage causé à M. [C] du fait de l'accident survenu le 4 septembre 2012 », dit que le droit à indemnisation de M. [C] est intégral, et condamné, en conséquence, in solidum M. [P] et la société MACIF à indemniser M. [Y] [C] de l'intégralité de son préjudice,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Dit que véhicule conduit par M. [G] [P], et assuré auprès de la société MACIF, est impliqué dans l'accident dont a été victime M. [Y] [C] le 4 septembre 2012,
- Dit que M. [Y] [C] a commis des fautes de conduite justifiant que son droit à indemnisation soit réduit de 60 %,
- Condamne in solidum M. [G] [P] et la société MACIF à indemniser les préjudices subis consécutivement à l'accident par M. [Y] [C] à concurrence de 40 %,
- Réserve les demandes d'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances et de capitalisation des intérêts au double du taux légal, qui sont prématurées,
- Condamne in solidum M. [G] [P] et la société MACIF, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [Y] [C] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Déboute la société MACIF de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum M. [G] [P] et la société MACIF aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE