Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/332
Rôle N° RG 23/02085 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYLR
S.A.S. [4]
C/
[B] [D]
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le 26 Septembre 2024 à :
- Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04369.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Léa BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur BenjaminFAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 13 juillet 2006, M. [D] a été employé par la SAS [4] en qualité de cordiste, puis en qualité de chef de chantier et cordiste suivant avenant au contrat à durée indéterminée du 24 mai 2017.
Le 19 juillet 2017, la société a déclaré que son salarié avait été victime d'un accident la veille alors qu'il utilisait un chariot de forage léger pour pouvoir enfoncer des tiges métalliques dans la paroi d'un tunnel.
Le certificat médical initial établi par le docteur [M] le 18 juillet 2017 fait état d'une 'hémi-section de l'avant-bras droit (fractures ouvertes ulna + radius, section musculaires multiples)'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue par lettre recommandée le 18 juin 2019, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 13 janvier 2023, le tribunal a:
- déclaré recevable le recours de M. [D],
- débouté la société [4] de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'un audiencement de l'affaire par la cour d'appel d'Aix en Provence au pénal,
- dit que l'accident du travail dont M. [D] a été victime le 18 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [4],
- sursis à statuer sur toutes les autres demandes de M. [D] jusqu'à la fixation de la date de consolidation de son état de santé,
- réservé les dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée sur RPVA le 6 février 2023, la société [4] a interjeté appel du jugement et l'affaire a été enregistée sous le n° RG 23 02085.
Par courrier recommandé expédié le 8 février, M. [D] a également interjeté appel du jugement et l'affaire a été enregistrée sous le n°RG 23 02296. Il a aussi formé appel par déclaration enregistrée sur RPVA le 10 mars 2023, et l'affaire a été enregistrée sous le n°RG 23 03743.
Par deux ordonnances du 16 mai 2023, les affaires ont été jointes pour être suivies sous le seul numéro RG 23 02085.
A l'audience du 27 juin 2024, la société [4] reprend ses conclusions récapitulatives déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- prendre acte de ce qu'elle n'entend pas maintenir sa contestation de l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [D] a été victime suite à l'arrêt pénal rendu par la cour d'appel le 9 janvier 2024,
- sursoir à statuer sur les demandes de M. [D] au titre de l'expertise pour l'évaluation de ses préjudices et d'une provision,
- subsidiairement, désigner un expert dont la mission sera cantonnée à l'évaluation des postes de préjudices visés à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et débouter M. [D] de sa demande de provision,
- en tout état de cause, condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu'à défaut de fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [D] par la caisse primaire d'assurance maladie, son taux d'incapacité permanente et les préjudices résultant de son accident du travail ne peuvent être appréciés par un expert. Subsidiairement, si la cour devait ordonner une expertise, alors elle considère qu'il conviendrait de limiter sa mission à l'appréciation des préjudices personnels conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle s'oppose à l'octroi d'une provision, faute pour M. [D] de démontrer son préjudice par des éléments probatoires sérieux et objectifs. Elle ajoute que l'exécution provisoire dérogeant au principe de l'effet suspensif de l'appel il n'y a aucune nécessité à exécuter provisoirement le paiement de sommes réclamées. Enfin, elle fait valoir que son salarié a repris le travail à mi-temps depuis le 25 mars 2024, que de nombreux échanges avec différents interlocuteurs ont eu lieu pour lui permettre une reprise effective de son poste dans un environnement de travail adapté à son état de santé et un véhicule de service aménagé a été mis à sa disposition pour tenir compte de son handicap, de sorte que la demande de provision n'est pas justifiée.
M. [D] reprend ses conclusions récapitulatives signifiées le 10 avril 2024. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il sursoit à statuer sur toutes ses autres demandes que celle relative à la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail,
- fixer à son taux maximum la majoration de la rente prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique du membre supérieur aux fins d'évaluer ses préjudices,
- lui allouer une provisionde 70.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- débouter les autres concluants de leur demande présentée à son encontre,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- préciser que la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance des majorations accordées et sommes allouées.
Au soutien de ses prétentions, il considère que l'expertise est nécessaire pour évaluer ses préjudices et fait valoir qu'aucun texte n'indique que la fixation de la date de consolidation de la victime est une condition préalable à cette évaluation. Il indique qu'il s'est écoulé sept années depuis son accident durant lesquelles il a subi de nombreuses opérations jusqu'en juin 2023, date à compter de laquelle son état de santé est stabilisé de sorte qu'un expert peut fixer la date de consolidation et évaluer ses préjudices. Il se prévaut du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation opéré le 20 janvier 2023 pour faire valoir qu'outre le déficit fonctionnel temporaire, les frais divers et l'aménagement de son véhicule, son préjudice d'établissement, celui découlant de l'assistance par tierce personne, son préjudice sexuel et son préjudice d'agrément, l'expert doit également évaluer son déficit fonctionnel permanent qui n'est plus considéré comme étant réparé par le versement de la rente accident du travail.
En outre, il fait valoir que dès lors que la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail n'est plus discutée, la société [4] est débitrice d'une obligation d'indemnisation non contestable et que dès lors qu'il a subi neuf opérations chirurgicales, qu'il a dû stopper son activité professionnelle et ses activités de loisirs et présente un handicap, la provision sur l'indemnisation de ses préjudices est justifiée.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions adressées au greffe de la cour par courrier daté du 7 juin 2024 et reçu le 18 juin suivant. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- subsidiairement, condamner la société [4] à lui rembourser les sommes qu'elle devra verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux, de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital ainsi que des frais d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que l'état de santé de l'assuré n'étant pas consolidé, les séquelles éventuelles de l'accident ne peuvent être évaluées par la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle et ne peuvent être indemnisées par le versement d'un capital ou d'une rente accident du travail. Dès lors, elle considère que l'évaluation des préjudices par une expertise ne pourrait avoir de caractère probant sûr et définitif et la fixation du montant d'une majoration de rente ou de capital est impossible.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de majoration de la rente ou du capital accident du travail
L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'un accident du travail, 'la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
(...)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.'
En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties qu'aucune rente ou capital accident du travail n'a été attribué à M. [D] faute de consolidation de son état de santé consécutif à l'accident du travail dont il a été victime.
Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont sursis à statuer sur la majoration de la rente ou du capital qui sera éventuellement attribué.
Sur la demande d'expertise aux fins d'évaluation des préjudices
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu' : 'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
En outre, l'article L.441-6 du code de la sécurité sociale au tivre IV relatif à la procédure en cas d'accident du travail, dispose en son deuxième alinéa que : 'Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.'
Le même code prévoit en son article R.442-4 que : 'La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.'
Encore, l'article R.433-17 du même code dispose, au chapitre consacré à l'indemnisation de l'incapacité temporaire dans les suites d'un accident du travail que : 'Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.'
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient à l'assuré qui se prévaut de la consolidation de son état de santé dans les suites de son accident du travail de fournir à la caisse primaire d'assurance maladie un certificat médical final afin que cette dernière, sur avis de son médecin-conseil, puisse fixer la date de consolidation ou de guérison de l'assuré.
Ainsi, l'expertise judiciaire n'a pas vocation à fixer la date de consolidation de l'état de santé de la victime d'un accident du travail, mais seulement, le cas échéant, à donner un avis à la juridiction en cas de contestation de la date retenue par la caisse.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [D] ne s'est pas prévalu auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'un certificat médical final constatant la stabilisation de son état de santé suite à l'accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2017, ni que la caisse primaire d'assurance maladie ait fixé la date de sa consolidation.
En conséquence, l'expertise demandée aux fins de fixation de la date de consolidation n'a pas lieu d'être ordonnée.
De surcroît, à défaut de consolidation de l'état de santé de M. [D], l'évaluation de ses préjudices temporaires et permanents ne peuvent être évalués de manière définitive.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices de M. [D] jusqu'à la fixation de la date de consolidation de son état de santé.
Sur la demande d'octroi d'une provision sur l'indemnisation des préjudices
Il résulte du certificat médical initial établi le 18 juillet 2017 par le docteur [M], que M. [D] a subi une 'hémi-section de l'avant-bras droit (fractures ouvertes ulna+radius, sections musculaires multiples)'.
Selon les comptes-rendus opératoires produits, il a été hospitalisé :
- du 18 au 19 juillet 2017, pour une réduction ostéosynthèse des deux os de l'avant-bras,
- le 25 septembre 2017, pour l'extraction du ciment et comblement de la perte de substance par une auto-greffe spongieuse illiaque,
- du 8 au 11 janvier 2019 pour une nouvelle auto-greffe de l'ulna et ostéosynthèse,
- du 15 au 24 septembre 2020, pour prise en charge d'une pseudarthrose au niveau des deux os de l'avant-bras par transfert d'un lambeau péroné prélevé de la jambe droite,
- du 5 au 11 janvier 2022 pour une reprise de l'ostéosynthèse avec mise en place d'un fixateur externe au niveau de l'avant-bras droit,
- du 27 au 30 juin 2023, pour une reprise chirurgicale du one bone forearm du 25 mai 2022.
Il a également subi de la chirurgie en ambulatoire le 29 avril 2021 pour un abcès en regard de la cicatrice de l'avant-bras droit, le 13 décembre 2021 pour une cure de pseudarthrose, le 25 mai 2022 pour un one bone forearm par un péroné libre prélevé sur la jambe gauche,
Il résulte de ces mêmes documents qu'il lui a été prescrit des séances de rééducation du coude et du poignet, des soins de pansements, des bilans biologiques une fois par semaine pendant la durée des traitements, la prise d'antalgiques et d'antibiotiques, le port d'une attelle.
M. [D] produit également des comptes-rendus de consultations médicales, de radiographies et de scanner.
Le certificat médical établi le 13 novembre 2021 par le docteur [J] et les certificat médicaux de prolongation d'arrêt de travail permettent de vérifier que M. [D] n'a pas pu reprendre une activité professionnelle pendant plus de cinq ans à la suite de son accident.
Enfin, M. [D] justifie du bénéficice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2023 sans limitation de durée, avec un taux d'incapacité reconnu comme étant supérieur ou égal à 80%.
Il résulte de l'ensemble de ces pièces que M. [D] justifie d'un déficit fonctionnel temporaire certain et de souffrances endurées significatives qui justifient l'octroi d'une provision sur l'indemnisation de ses préjudices de 50.000 euros.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celle par laquelle M. [D] a été débouté de sa demande de provision.
Il sera alloué à M. [D] une provision sur l'indemnisation de ses préjudices de 50.000 euros que la caisse devra lui verser et que celle-ci pourra recouvrer auprès de la société [4].
Sur les frais et dépens
La société [4], succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertude l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [4] sera également condamnée à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celle par laquelle il a débouté M. [D] de sa demande de provision,
Statuant à nouveau,
Alloue à M. [D] une provision de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra en faire l'avance et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [4],
Condamne la SAS [4] à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SAS [4] au paiement des dépens de l'appel.
Le greffier La présidente