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Cour de cassation, 17 janvier 1994. 93-81.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.577

Date de décision :

17 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Georges, - X... Justin, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 11 février 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Les pourvois étant joints en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 146, 147 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue par le juge d'instruction ; "aux motifs que "les investigations diligentées ont permis de démontrer que le 6 novembre 1989, le juge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance de taxe revêtue ultérieurement de la formule exécutoire, fixant à 16 450 francs la rémunération due à l'expert" et que "cette ordonnance mettait à la charge de MM. B..., X... et C... Y..., et non pas du syndicat de copropriétaires comme soutenu par M. X... dans son mémoire, le solde des honoraires dépassant la consignation initiale faite par le syndicat des copropriétaires" ; "alors que la chambre d'accusation n'a nullement recherché si cette ordonnance de taxe du juge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris avait été notifiée en bonne et due forme à MM. B... et X... ; "qu'elle devait d'autant plus se livrer à cette recherche que M. X... avait fait valoir dans son mémoire qu'à la date du commandement avant saisie, seul avait été porté à sa connaissance par l'expert, M. Z..., l'avis reçu par ce dernier du vice-président du tribunal de grande instance de Paris chargé du contrôle des expertises et qualifié par lui d'ordonnance de taxe, et que, s'il ne pouvait s'agir d'une ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, ordonnance qui en réalité n'existait pas, l'ordonnance de taxe visée dans le commandement ne pouvait donc désigner que cet avis dans lequel il était mentionné que, pour le règlement du solde de ses honoraires, l'expert devait s'adresser à la partie consignataire, c'est-à-dire au syndicat des copropriétaires ; "et qu'en se déterminant ainsi par des motifs insuffisants, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 146, 147, 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue par le juge d'instruction ; "aux motifs que "le 18 juin 1990, M. Z..., qui n'avait toujours pas été réglé par M. B..., lui faisait délivrer par ministère de Mes Jean-Bordeau et Tapin, procès-verbal de saisie d'exécution instituant M. A..., salarié de l'étude, comme gardien", que "rien ne permet donc de contester l'authenticité de la signature de M. A... figurant sur le procès-verbal de saisie" et qu'"il n'est pas davantage démontré que l'huissier se soit introduit par fraude ou par ruse au domicile des époux B..." ; "alors qu'en se déterminant ainsi par voie de simples affirmations, la chambre d'accusation n'a donné à sa décision qu'un simulacre de motivation assimilable à un défaut total de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans les plaintes des deux demandeurs, a exposé sans insuffisance les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens de cassation proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ; que, par application du texte précité, il en est de même des pourvois ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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