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Cour administrative d'appel de Douai, 06 décembre 2022. 22DA00958

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA00958

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Seine-Maritime a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner M. A B à payer l'amende prévue à l'article L. 5334-5 du code des transports. Par un jugement n° 2100180 du 17 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a condamné M. B à payer une amende de 300 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Seine-Maritime devant le tribunal administratif. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 22 octobre 2020 par l'officier de port adjoint du port de Dieppe, agent assermenté conformément à l'article L. 5331-11 du code des transports, que lors de l'entrée de la drague " Charlemagne ", le navire de plaisance " Larques " manœuvré par M. B " est entré dans le petit chenal du port de Dieppe, malgré la présence des feux lui interdisant de faire mouvement ". 3. Un tel comportement, contrevenant à la sécurité de la navigation dans le port, constituait la contravention de grande voirie prévue aux articles L. 5334-5 et L. 5337-1 du code des transports et réprimée dans les conditions prévues à l'article L. 5337-5 du même code. 4. Si M. B expose que les faits sont survenus lors de la sortie et non lors de l'entrée du port avec son navire, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la contravention de grande voirie. 5. Si M. B soutient qu'il a " immédiatement obtempéré " à l'appel de la capitainerie du port, il a lui-même reconnu dans sa défense devant le tribunal qu'il n'avait " pas vu " les feux avant de faire " demi-tour " et la circonstance qu'il invoque n'est pas davantage de nature à remettre en cause le bien-fondé de la contravention de grande voirie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif l'a condamné à payer une amende de 300 euros. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 6 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire

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