Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29/11/2024
88/24
N° RG 24/02391 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLKJ
Ordonnance rendue le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par N. ASSELAIN, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non présent, non représenté
DEFENDERESSE
Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
DÉBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2024 devant N. ASSELAIN, assistée de N. DIABY
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 29/11/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [W] [I] a confié à Me [M] [O], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle d'un contrat de travail.
Un entretien a eu lieu le 28 novembre 2023.
Le 29 janvier 2024, Me [O] a adressé une facture de 350 euros TTC dont M. [I] a réfusé de s'acquitter, arguant du fait que Me [O] aurait accepté de ne percevoir aucun paiement en raison d'une 'connaissance en commun'.
Par correspondance reçue le 8 février 2024, M. [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Albi en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 31 mai 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 350 euros TTC le montant des honoraires de Me [O],
- constaté que M. [I] reste lui devoir cette somme et en conséquence, l'a condamné au paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 juillet 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin d'être exonéré de tout ou partie du montant des honoraires réclamés.
Par courriel du 30 août 2024, il a indiqué se désister 'sur l'audience du 11 octobre 2024".
Par conclusions reçues au greffe le 29 août 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la première présidente de la cour d'appel de :
- confirmer la décision du bâtonnier du 31 mai 2024,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 11 octobre 2024, Me [O] a indiqué qu'elle acceptait le désistement mais maintenait sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIVATION :
M. [W] [I] s'est désisté par courriel du 30 août 2024 de son recours devant la première présidente.
Par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, ce désistement d'appel sera donc constaté, emportant acquiescement de la décision du bâtonnier.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de M. [W] [I].
Il sera néanmoins observé que le désistement n'est intervenu qu'à la suite des écritures présentées par Me [O] laquelle a, dans le cadre de la présente procédure, conclu une première fois et s'est fait représenter à l'audience.
Il conviendra alors de condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement de [W] [I],
Laissons les dépens à la charge de [W] [I],
Le condamnons à payer à [M] [O] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD N. ASSELAIN
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