Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03299 du 27 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03304 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YMC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
née le 27 septembre 1998 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Maître SANTELLI Elodie
Avocate à la Cour d’Aix en Provence
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [P], née le 27 septembre 1998, a sollicité le 22 septembre 2022, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à échéance le 28 février 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 16 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [C] [P] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 27 juin 2023, maintenu la décision initiale.
Le 24 août 2023, Madame [C] [P] a saisi, par l’intemédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 22 septembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leur demandes.
Madame [F] [T] se présente en personne à l’audience.
Madame [C] [P] a comparu à l’audience, assistée de son conseil et a maintenu sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a en outre demandé la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 27 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [C] [P] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 22 septembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [U], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [C] [P] “a été victime d’une hémiparésie congénitale droite à l’âge de huit ans avec des séquelles. Elle présente des troubles de la motricité fine, du graphisme et de la visio construction ayant nécessité une prise en charge ergothérapeutique pendant l’enfance. Il s’agissait d’un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche diagnostiqué à l’âge de 5 mois qui a entraîné un retard de langage, une hémiparésie droite, avec dominance distale et paralysie du poignet droit. Elle est aujourd’hui gauchère. Elle a bénéficié d’une rééducation orthoptiste (pour des désordres oculomoteurs sans troubles de la vision ni d’acuité visuelle). Sur le plan locomoteur, aucun trouble n’est retrouvé ni aucune limitation des amplitudes articulaires; tous les mouvements sont réalisés. On pourrait constater un léger manque de force.”
Le médecin consultant conclut que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [C] [P] à un taux compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Madame [C] [P].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [C] [P] qui succombe, une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [P] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 27 septembre 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [C] [P],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [C] [P], qui présentait à la date impartie pour statuer du 22 septembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne peut pas prétendre au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
DÉBOUTE Madame [C] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [P], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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