Section du Contentieux, 09 février 2024. 475775
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
475775
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner, d'une part, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un défaut d'information lors de sa prise en charge à l'hôpital Ambroise Paré, et, d'autre part, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 68 751,09 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis des suites d'un accident médical. Par un jugement n° 1806562 du 1er avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21VE01323 du 12 mai 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme B, annulé ce jugement, condamné l'AP-HP à lui verser la somme de 5 000 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré les 10 juillet et 6 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP et de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme B soutient que celle-ci :
- s'est méprise sur la portée de ses écritures, a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en ce qu'elle regarde certaines de ces conclusions indemnitaires comme étant uniquement dirigées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
- a méconnu son office et commis une erreur de droit en ce qu'elle ne regarde pas ses demandes indemnitaires dirigées contre l'ONIAM au titre de la solidarité nationale comme étant également dirigées contre l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris au titre de sa responsabilité pour faute ;
- a entaché son arrêt de contradiction de motifs, d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le dommage subi ne remplit pas les conditions d'anormalité et de gravité définies aux articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique et ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame A B.
Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 février 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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