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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-11.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.107

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Bureau central français, dont le siège est ..., 2 / la société Van Ameyde et Parsons, dont le siège est ..., 3 / M. Hugo de Z..., demeurant 44, avenue F. Billon, Bruxelles (Belgique), en cassation d'un jugement rendu le 24 aout 1993 par le tribunal d'instance de Tarascon, au profit de M. Laurent X..., demeurant 18, hameau Sainte-Cécile, 13150 Tarascon, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Bureau central français, de la société Van Ameyde et Parsons et de M. de Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil, et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, et les productions, qu'invoquant la décision d'un tribunal de grande instance partageant les responsabilités encourues dans un accident de la circulation le Bureau central français, M. Y... et la société Van Ameyde and Parsons, ont assigné devant un tribunal d'instance M. X... en paiement d'une somme en réparation de dommages subis par un véhicule ; Attendu que le jugement, pour débouter "en l'état", les demandeurs de leurs prétentions, après avoir énoncé qu'il résultait d'un document en tête de la SMAP et d'une facture de garage, que la créance est fondée en son principe, se borne à retenir qu'aucune pièce produite aux débats ne détaille les réparations ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans procéder à une analyse des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 aout 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarascon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avignon ; Condamne M. X..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Tarascon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1628

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