Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Karim X..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1992 par le tribunal d'instance de Longjumeau, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... Karim au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Longjumeau ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... Karim contre le jugement, qui rendu le 18 février 1992, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois ;
! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
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