Cour de cassation, 15 janvier 1994. 91-18.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.299
Date de décision :
15 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (17e), ..., représenté par son syndic, la société Art et métiers immobilier, anciennement dénommée Gestion Joubert, dont le siège est à Paris (3e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de Mme Luigia X..., demeurant à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (17e), ..., de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1991) de le condamner à payer une somme, destinée à permettre le remplacement d'un chauffage au charbon par un chauffage au gaz, à Mme X..., propriétaire d'un lot comprenant un appartement desservi par un conduit de fumée, partie commune, alors, selon le moyen, "1 ) que, pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer, à une copropriétaire, les frais de remplacement d'un équipement privatif -une chaudière-, la cour d'appel, qui a décidé que le syndicat était responsable du dommage, résultant du fait que le conduit d'évacuation était hors d'usage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que c'était en raison de la vétusté caractérisée par un défaut généralisé de l'étanchéité du conduit que le tirage se trouvait déficient ; que, dès lors, en rendant le syndicat des copropriétaires responsable du dommage souffert par un copropriétaire et imputable à la vétusté de l'immeuble dont d'autres copropriétaires ont souffert également, sans en demander réparation au syndicat des copropriétaires mais en changeant le mode de chauffage à leurs seuls frais, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui rend le syndicat des copropriétaires responsable des seuls dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ;
2 ) que le dommage souffert par la copropriétaire étant imputable à la vétusté de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires ne pouvait en être tenu pour responsable et en le condamnant à supporter les frais de remplacement de l'équipement privatif d'un copropriétaire dont l'expertise avait démontré la vétusté, la cour d'appel a consacré un enrichissement sans cause dudit copropriétaire" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires n'était pas intervenu, depuis une quinzaine d'années, sur le conduit de fumée, partie commune, et que l'assemblée générale avait refusé de procéder à sa réfection, bien qu'il soit devenu dangereux et hors d'usage, la cour d'appel a pu en déduire que le syndicat était responsable du défaut d'entretien et qu'il devait en réparer toutes les conséquences dommageables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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