Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06143 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHEA
[J]
C/
S.A.S. SAIREM
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 06 Octobre 2020
RG : F 17/00192
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[C] [J]
né le 25 Mars 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Amandine MAISSE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SAIREM
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Amandine MAISSE de la SCP JACQUES MAISSE ET AMANDINE MAISSE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [J] a effectué une mission d'intérim au sein de la société SAIREM sur la période du 26 janvier au 24 avril 2015.
M. [C] [J] a été embauché à compter du 18 mai 2015 par la société SAIREM en qualité de technicien en électronique, coefficient 255, niveau IV, échelon 1, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de l'Ain.
M. [J] est placé en arrêt de travail pour la période allant du 2 décembre 2016 au 26 janvier 2017.
Par courrier recommandé reçu en mains propres le 27 janvier 2017, la société SAIREM a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 février 2017 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2017, la société SAIREM a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 2 août 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société au paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement contradictoire en date du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2020, M. [J] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement.
Par dernières conclusions d'appelant déposées le 14 avril 2023, M. [J] demande à la cour d'appel de réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société SAIREM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société SAIREM à lui verser :
11 779,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur,
1 071,67 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 107,16 euros au titre des congés payés afférents,
5 889,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 588,98 euros au titre des congés payés afférents,
1 030,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
53 008,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter la société SAIREM de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat,
- assortir les condamnations prononcées à l'encontre de la société SAIREM des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
- condamner la société SAIREM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SAIREM aux dépens.
Il fait valoir que :
- l'employeur a exécuté déloyalement son contrat de travail puisqu'il a fait preuve d'inertie face aux propos déplacés à connotation raciste que lui adressaient régulièrement des salariés de l'entreprise durant de nombreux mois ainsi que du fait des pressions qu'il a subies par sa direction,
- les faits allégués sont prescrits puisqu'ils se seraient déroulés plus de deux mois avant sa convocation à l'entretien préalable et, en tout état de cause, sont infondés puisque, d'une part, les témoignages des salariés produits aux débats ne sauraient être valables du fait de l'existence d'un lien de subordination et, d'autre part, les affirmations de la société sont mensongères.
Par uniques conclusions d'intimée déposées le 15 avril 2021, la société SAIREM demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
- les menaces proférées avec fureur par le salarié devant des témoins sont matériellement établies, ne sont exonérées par aucune circonstance atténuante et constituent la seule cause de licenciement de celui-ci qui a toujours donné professionnellement pleine satisfaction à son employeur,
- les faits à l'origine du licenciement ne sont pas prescrits puisqu'à la date de la convocation à l'entretien préalable, la société était encore bien fondée à diligenter une procédure pour motif disciplinaire,
- elle a toujours veillé à ce qu'aucun fait de discrimination de quelque nature que ce soit ne puisse survenir dans l'entreprise et, qu'en l'espèce, le salarié ne démontre pas la connotation raciste des propos des salariés dont il ne s'est, en tout état de cause, jamais plaint.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que M. [J] fait deux griefs à son employeur à ce titre : une violation à l'obligation de sécurité pour ne pas avoir réagi à des propos injurieux et racistes tenus par des collègues de travail, des pressions pour qu'il accepte une rupture conventionnelle ;
Attendu, sur le premier point, que la matérialité des propos inappropriés et racistes dénoncés n'est pas établie ;
Que, s'agissant de l'attitude de M. [M] [T], s'il arrivait à ce dernier de dire 'bijour' ou lieu de 'bonjour', ses propos n'étaient pas spécialement destinés à M. [J] et n'avaient aucune connotation raciste, ainsi qu'en attestent l'intéressé ainsi que M. [L] [B] ; que M. [T] indique en effet saluer ainsi de temps en temps ses collègues de travail en référence à un sketch des Inconnus ('Bijour Monsieur [R]' ) tandis que M. [B] déclare avoir entendu l'intéressé dire 'Bijour' à d'autres salariés de la société n'étant pas d'origine maghrébine ; que la cour observe par ailleurs que, saisi par M. [J] le 24 novembre 2016 de doléances sur les propos tenus par M. [T], Mme [O] [Y], consultante RH, lui a proposé d'en parler mais celui-ci n'a pas donné suite ;
Qu'en ce qui concerne le courriel litigieux de Mme [E] [F], responsable QSE, aucune connotation raciste ou dégradante ne peut en être tirée, alors même qu'il s'agit d'un mail de félicitations et que M. [J] ne s'en est nullement plaint au moment de sa réception ; que la teneur de ce courrier électronique est en effet la suivante :
'Salut Zak,
Et bien je me permets de te féliciter ! Je pense que plus on (quand je dis on c'est toi
et ton équipe) va le faire, meilleur on sera !
C'est comme le couscous, plus tu le cuisines et meilleur il devient !
Je te remercie vivement et également de m'en informer !
Bon week end à toi !
Très cordialement' ;
Attendu, sur le second point, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société SAIREM aurait fait pression sur lui pour qu'il régularise une rupture conventionnelle ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Sur le licenciement :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu, également, qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Qu'il en résulte que le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
Attendu qu'en l'espèce M. [J] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 8 février 2017 pour les faits suivants :
' Monsieur,
Suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 3 février dernier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les faits suivants : accusations et menaces de violences physiques sur un collègue de travail.
En effet, début décembre 2016, M. [N] [A] a porté à notre connaissance un enchaînement de faits survenus fin novembre et au cours desquels vous avez, en présence de témoins, proféré des menaces de violences physiques et des accusations mensongères à son encontre.
Les faits qui nous ont été relatés sont les suivants :
Le 18 Novembre 2016, vous avez fait irruption lors d'une réunion de travail à laquelle
assistaient Messieurs [U] [S], [N] [A] et [X] [I]
pour annoncer furieusement que quelqu'un aurait inversé les fils de votre appareil
AMW200 et que celui-ci ne marchait plus suite à ce prétendu sabotage.
Vous avez ensuite quitté la pièce en menaçant « de casser les deux mains au
minimum » à la personne responsable si vous la trouviez.
Vos collègues sont restés interloqués par cette manifestation de colère avec menaces de représailles physiques.
Quelques jours plus tard, vous avez accusé et répandu la rumeur que c'est Monsieur
[N] [A] qui aurait saboté votre machine, ce dont ce dernier a eu
connaissance.
Très angoissé et craignant pour son intégrité physique compte tenu des menaces que vous aviez proférées et réitérées devant témoins, Monsieur [A] nous a alors fait part début décembre des faits survenus (dont nous n'avions pas été préalablement avisés).
Nous avons immédiatement diligenté une enquête en interne pour faire la lumière sur ces faits, qui nous ont été confirmés, non seulement par les personnes présentes lors de la réunion du 18 Novembre, mais également par les collègues de travail auprès desquels vous avez accusé Monsieur [A] d'être à l'origine du dysfonctionnement de votre AMW200.
Nous ne pouvons tolérer une telle conduite qui met en cause la bonne marche de l'entreprise et ce d'autant plus que nous avons le devoir en tant qu'employeur de veiller à la sécurité et à la santé physique et mentale de nos salariés au travail et de prévenir de tels agissements.' ;
Attendu, d'une part, que la société SAIREM n'a été informée des faits litigieux qu'au 1er décembre 2016, ainsi qu'il résulte des notes qui lui ont été adressées à cette date par les trois salariés présents lors de la réunion du 18 novembre ainsi que des témoignages des intéressés ; que, la société ayant engagé la procédure disciplinaire le 27 janvier 2017, les faits ne sont pas prescrits ;
Attendu, d'autre part, que les notes et attestations concordantes susvisées suffisent à établir également la matérialité des faits reprochés, les arguments développés par le salarié portant sur l'avancée de la réalisation de la machine AMW200 ou encore sur ses qualités professionnelles ne permettant pas de remettre en cause les déclarations précises et circonstanciées des trois témoins ;
Attendu, enfin, que les menaces proférées et réitérées par M. [J] à l'encontre d'un collègue de travail constituaient une violation de son obligation de sécurité et de respect à l'égard des autres salariés ; qu'elles justifiaient par ailleurs la rupture immédiate de son contrat de travail, la société SAIREM rappelant justement à cet égard qu'elle se devait de protéger la sécurité et la santé de ses salariés et M. [J] ne contestant au demeurant pas l'inadaptation de la sanction aux griefs formulés ;
Attendu dès lors que, par confirmation, la cour retient que le licenciement pour faute gravet est fondé et déboute M. [J] de ses demandes en paiement de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur la rectificaion des documents de fin de contrat :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu d'accueillir cette réclamation ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [C] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,