Texte intégral
la Cour de Cassation en date du 5 décembre 2002.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 janvier 2002), que M. X..., propriétaire de la parcelle AH 95, contiguë à la parcelle AH 94 de Mme Y..., a assigné celle-ci et, invoquant son état d'enclave, a demandé la reconnaissance d'une servitude de passage au profit de son fonds ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que son fonds est grevé d'une servitude de passage au profit du fonds de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas d'enclave, lorsque la situation du fonds prétendument enclavé est due au fait volontaire de son propriétaire ; qu'en exigeant que ce fait du propriétaire soit exclusif, la cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que c'était en accord avec l'auteur de Mme Y... que M. X... avait construit les garages pour lesquels il demandait la desserte, la cour d'appel, qui en a déduit que M. X... ne subissait pas cet enclavement de son seul fait, a pu retenir que le fonds de Mme Y... était grevé d'une servitude de passage au profit du fonds de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a justifié son appréciation du dommage par l'évaluation qu'elle en a faite à une certaine somme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
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