Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-17.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.261
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., domiciliée à Boulogne-sur-Gesse (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de :
1°) M. Jean-Pierre d'X..., administrateur judiciaire syndic, demeurant et domicilié ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation de biens de M. J.C Z...,
2°) la société Cécico Crédit, dont le siège est ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de M. d'X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cécico Crédit, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le moyen, pris en sa première branche ait été présenté aux juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a souverainement estimé que le seul fait de se prévaloir d'un certificat de vente non signé par l'ancien propriétaire et d'une carte grise établie à son nom ne saurait prouver à la fois que Mme Y... ait été la légitime propriétaire de la Ferrari et qu'elle en a été dépossédée par les fautes conjugées de M. d'X... et de Cécico Crédit ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. d'X... et la société Cécico Crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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