Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE
N° RG 23/02540 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2K5
APPELANTE :
Mme [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. Milleis Banque (anciennement dénommée Barclays France SA)
SA au capital de 135.300.001,66 €, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 344 748 041, représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, venant aux droits de Barclays Bank Plc, à la suite d'un apport partiel d'actif du 05 avril 2017, soumis au régime juridique des scissions et entraînant une transmission universelle de patrimoine de Barclays Bank Plc au profit de Barclays France SA
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. Milleis Vie, anciennement dénommée Barclays Vie, SA au capital de 70.999.995 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 384 532 172, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT-TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, assisté de Henriane MILOT, greffière,
Vu les débats à l'audience du 06 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du 1er mars 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Toulouse, dans l'instance en responsabilité contractuelle engagée par Mme [X] [C] à l'encontre des sociétés Barclays France, Barclays Vie et Barclays Bank pour manquement aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde a :
- dit que le tribunal est régulièrement saisi des écritures de la Sa Barclays Vie et Sa Barclays France régulièrement signifiées le 17 mars 2017,
- déclaré recevable l'intervention de la Sa Barclays Bank Bplc ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sa Barclays France ;
- déclaré l'action de Mme [C] irrecevable au motif de sa prescription,
- l'a condamné aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l'arrêt en date du 12 février 2020 par lequel la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté les sociétés Milleis banque et Milleis Vie, venant aux droits des société Barclays Vie et Barclays France du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [C] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'arrêt en date du 19 janvier 2023 par lequel la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Montpellier, condamné les sociétés Milleis vie et Milleis banque aux dépens ; en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les sociétés Milleis vie et Milleis banque à payer à la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocats, la somme globale de 3000€.
Le 7 mars 2023, la société Milleis banque a fait signifier l'arrêt de cassation à Mme [C].
Mme [C] a saisi la cour de renvoi selon déclaration du 15 mai 2023.
Par ordonnance en date du 31 mai 2023, le président de la 4ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a fixé à bref délai l'affaire dans les conditions des articles 1037-1 et 905 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS
Par conclusions d'incident remises par voie électronique le 27 juillet 2023, les sociétés Milleis Banque et Milleis Vie ont saisi le président de la chambre d'un incident en soutenant l'irrecevabilité de la déclaration de saisine comme formée hors délai et des demandes pour cause de prescription.
Par conclusions d'incident remises par voie électronique le 6 septembre 2023, Mme [C] demande à M. Le Président de débouter les sociétés Milleis de leur incident tiré de la prescription tant de la déclaration de saisine que de ses demandes et les condamner à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023, Milleis banque et Milleis vie demandent à M. Le Président de débouter Mme [C] de ses demandes et de constater le désistement de son incident introduit le 28 juillet 2023 tendant à voir dire irrecevable la déclaration de saisine de la cour formée le 15 mai 2023 hors délai, conférant force de chose jugée au jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 1er mars 2018.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [C] ayant formé une demande d'aide juridictionnelle le 20 mars 2023, obtenue le 12 avril 2023, la saisine par déclaration du 15 mai 2023 l'a été dans le délai des articles 1034 du code de procédure civile par application de l'article 43 du décret n°2020-1714 du 28 décembre 2020, de telle sorte qu'en prenant acte, les sociétés Milles Banque et Milleis Vie se désistent de leur incident.
La question de la recevabilité des demandes formées par Mme [C] à l'encontre des sociétés Milleis Banque et Milleis Vie relève de la compétence du juge du fond dès lors que la fin de non recevoir a été tranchée par le tribunal, ce dont les sociétés Milleis Banque et Milleis Vie conviennent en se désistant de leur incident.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge des sociétés Milleis Banque et Milleis Vie qui s'en désistent.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Donne acte aux sociétés Milleis Banque et Milleis Vie de leur désistement de l'incident
Les condamne aux dépens de l'incident
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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