Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 12 mars 2009) que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance des travailleurs salariés aux fins d'obtenir une majoration de pension pour conjoint à charge assortie d'un complément de retraite au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :
1°/ que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X..., appelant et résidant en Algérie, a signé l'accusé de réception de la convocation le 4 janvier 2009, et n'a pas comparu à l'audience, et que la décision sera réputée contradictoire à son égard, ce dont il résulte qu'il pas été régulièrement convoqué ; qu'en statuant néanmoins sur son appel, la Cour nationale a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
2°/ que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail la notification de la date de l'audience est faite quinze jours, au moins, avant celle-ci ; que ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X..., qui a signé le 4 janvier 2009 l'accusé de réception de la convocation à l'audience du 12 mars 2009, n'a bénéficié que d'un délai de deux mois et huit jours entre la date à laquelle la convocation lui a été adressée et celle de l'audience ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour nationale a violé les articles 643, 645 et 668 du code de procédure civile, et l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en affirmant que l'avocat représentant M. X...à l'audience n'a pas développé de moyen au soutien de l'appel, tout en relevant que cet avocat avait été entendu en ses observations, la Cour nationale, qui n'a pas précisé la teneur desdites observations orales, a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du code de procédure civile et R. 143-26 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X..., régulièrement représenté par un avocat a, à l'audience des débats, soutenu devant la Cour nationale, que, d'une part, sa convocation était irrégulière, que, d'autre part, avaient été méconnues les dispositions des articles 643, 645 et 668 du code de procédure civile, et R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, par ailleurs, que l'arrêt précise que ni l'appelant ni son conseil n'ont produit la moindre pièce et n'ont pas davantage développé de moyen en soutien d'appel ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...de sa demande de majoration de pension de vieillesse pour conjoint à charge, au titre de l'inaptitude au travail de son épouse, Mme Y..., et de complément de retraite ;
AUX MOTIFS QUE ni l'appelant ni son conseil n'ont produit la moindre pièce et ils n'ont pas davantage développé de moyen en soutien d'appel ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X..., appelant et résidant en Algérie, a signé l'accusé de réception de la convocation le 4 janvier 2009, et n'a pas comparu à l'audience, et que la décision sera réputée contradictoire à son égard, ce dont il résulte qu'il pas été régulièrement convoqué ; qu'en statuant néanmoins sur son appel, la cour nationale a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail la notification de la date de l'audience est faite quinze jours, au moins, avant celle-ci ; que ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X..., qui a signé le 4 janvier 2009 l'accusé de réception de la convocation à l'audience du 12 mars 2009, n'a bénéficié que d'un délai de deux mois et huit jours entre la date à laquelle la convocation lui a été adressée et celle de l'audience ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour nationale a violé les articles 643, 645 et 668 du code de procédure civile, et l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'en affirmant que l'avocat représentant M. X...à l'audience n'a pas développé de moyen au soutien de l'appel, tout en relevant que cet avocat avait été entendu en ses observations, la Cour nationale, qui n'a pas précisé la teneur desdites observations orales, a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du code de procédure civile et R. 143-26 du code de la sécurité sociale.
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