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Cour de cassation, 11 mai 1995. 90-86.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.188

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - THIMOTHEE X..., - Y... Maximilienne, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1990 qui, dans les poursuites engagées contre Hervé KARSENTY du chef de blessures involontaires, a, statuant sur les intérêts civils, renvoyé les parties devant le tribunal correctionnel de BASSE-TERRE ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel, saisie d'une demande de réparation du préjudice subi par les victimes, a renvoyé la cause et les parties devant les premiers juges, alors qu'elle était tenue d'évoquer pour éviter une contradiction avec une précédente décision ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que par jugement du 28 octobre 1988, le tribunal correctionnel a condamné Hervé Karsenty du chef de blessures involontaires, l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles, a alloué à celles-ci une indemnité provisionnelle et ordonné une expertise médicale à l'effet d'évaluer leur préjudice définitif ; que, suivant l'arrêt du 23 juillet 1989, la cour d'appel, saisie des seuls intérêts civils par l'assureur du prévenu, a infirmé partiellement le jugement entrepris en ramenant la part de responsabilité incombant à Hervé Karsenty à trois quarts ; Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, saisie par les parties civiles après dépôt des rapports d'expertises médicales, les a renvoyées devant le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur la réparation de leur préjudice ; Attendu que parallèlement à leur recours en cassation contre cet arrêt, les parties civiles ont saisi la juridiction correctionnelle qui a statué sur l'indemnisation de leur préjudice par jugement du 22 février 1991, confirmé par arrêt du 27 juillet 1991 devenu définitif ; Attendu qu'en cet état, les décisions relatives au principe de la responsabilité et au quantum de la réparation étant irrévocables le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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