Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02003
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIPC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 24 Juillet 2023 - RG n° 22/00133
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [I], mandatée
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'un jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [E] a été embauché par la société [5] (la société) le 2 novembre 2000 en qualité d'ouvrier.
Le 28 avril 2021, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une ' tendinopathie extenseur ulnaire du carpe droit' sur la base d'un certificat médical initial du 31 mars 2021 faisant état d'une ' tendinopathie extenseur ulnaire droit', prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 14 avril 2021.
Le 26 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ( la caisse) a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un courrier en ces termes:
' (....) L'assuré cité en référence a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons copie.Cette déclaration nous est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant Tendinopathie extenseur ulnaire du carpe droit, le 29 avril 2021.
Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Pour cette raison, nous vous demandons de compléter sous 30 jours un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires- risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 9 août 2021 au 20 août 2021, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 30 août 2021.
Par ailleurs, je vous invite à transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joints.'
Le 19 mai 2021, le médecin conseil de la caisse a mentionné sur la fiche de concertation médico - administrative maladie, le code syndrome 057ACM77E, le libellé complet du syndrome : Poignet main doigts tendinite droite et une date de première constatation médicale au 8 janvier 2021, correspondant à la date indiquée sur le certificat médical initial.
Le 11 juin 2021, la caisse a enregistré en ligne le questionnaire de l'employeur et le 15 juin 2021, celui de M. [E].
Par courrier du 23 août 2021, la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle la maladie 'Tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite' inscrite dans le tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 26 octobre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie.
Le 22 février 2022, la commission a rejeté son recours.
Le 1er avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester cette décision.
Par jugement du 24 juillet 2023, ce tribunal a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue lors de sa séance du 22 février 2022,
- jugé inopposable à la société la décision de la caisse du 23 août 2021 de prise en charge de la maladie du 8 janvier 2021, dont souffre son salarié, M. [J] [E], une tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite au titre de la législation sur les risques professionnels, inscrite au tableau N° 57 des maladies professionnelles, maintenue par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 22 février 2022,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 9 août 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de:
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- constater que l'ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau n° 57C des maladies professionnelles étaient réunies et que dès lors,c'est à bon droit que la caisse a pris en charge la pathologie de M. [E] [J] au titre d'une maladie professionnelle,
- confirmer la décision de prise en charge du 23 août 2021 de la maladie de M. [E] du 8 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle, maintenue par la décision de la commission de recours amiable du 22 février 2022,
- constater que la caisse a respecté l'ensemble de ses obligations procédurales dans lc cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et dire que la décision de prise en charge est donc opposable à la société [5],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- rejeter comme n'étant pas non fondée la requête d'appel présentée par la caisse,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles de procédure,
- annuler par conséquent la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2022,
- juger inopposable à l'employeur la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [E] suivant déclaration de maladie professionnelle du 28 avril 2021 au titre du risque professionnel,
- condamner la caisse à payer à la société une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance, outre une indemnité complémentaire de 2000 euros sur le même fondement au titre de la procédure devant la cour d'appel,
Subsidiairement,
- ordonner avant dire droit une mesure d'instruction judiciaire avec pour mission à donner à l'expert qui viendrait à être désigné de :
* déterminer si l'ensemble des conditions visées par le tableau n°57 des maladies professionnelles est remplie s'agissant de la maladie déclarée par M. [E] le 28 avril 2021,
* déterminer si les arrêts de travail successifs de M. [E] sont en lien avec la pathologie déclarée le 28 avril 2021.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont fait valoir à l'appui de leurs demandes.
SUR CE, LA COUR
- Sur le respect du principe du contradictoire
L'article R 461-9 III du code de la sécurité sociale, applicable au litige, dispose:
III- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans faire d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L'article R 441 -14 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose:
' Le dossier mentionné aux articles R 441-8 et R 461-9 constitué par la caisse primaire comprend:
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse;
3°) les constats faits par la caisse primaire;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
L'obligation d'information de la caisse envers l'employeur ne porte que sur les éléments servant de fondement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie.
La caisse fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'en ne mettant pas à la disposition de l'employeur les certificats médicaux de prolongation, elle avait manqué à son obligation d'information à l'égard de l'employeur.
En l'espèce, il ressort des éléments produits que les pièces constitutives du dossier qui a été consulté par l'employeur les 10 et 11 août 2021 sont :
- le questionnaire assuré ( [5])
- le questionnaire employeur ( [5])
- 057ACM773 employeur ( [5])
- la déclaration de maladie professionnelle
- le certificat médical initial
- la fiche de concertation médico - administrative.
Ces pièces sont celles qui sont requises pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou d'un accident.
Il en résulte que les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail en ce qu'ils renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'ont pas à être mis à la disposition de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge de sorte qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
Ce moyen sera écarté.
La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué le document de nature à justifier de la date de première constatation médicale au 8 janvier 2021, ce qui lui fait grief.
Il est constant que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle, dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier devant être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur.
Il appartient seulement à la juridiction de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Tel est le cas lorsque la fiche de concertation médico - administrative maladie, figurant au dossier constitué par la caisse, mentionne que la date de première constatation de la maladie correspond à celle indiquée sur le certificat médical initial.
Dès lors, il ne peut être reproché à la caisse de n'avoir pas communiqué le document ayant permis de fixer au 8 janvier 2021, la date de première constatation médicale.
S'agissant de l'enquête, la caisse a, conformément à ses obligations légales, diligenté une enquête médicale et administrative afin de s'assurer que les conditions posées par le tableau n° 57 sont réunies.
En l'espèce, l'employeur et l'assuré ont répondu aux questionnaires envoyés par la caisse.
C'est sans aucun fondement que la société soutient qu'au vu des réponses divergentes quant à l'exposition au risque, un rapport d'enquête aurait dû être diligenté.
Ainsi, il est établi que la caisse a diligenté une instruction dans le respect du principe du contradictoire.
- Sur la maladie déclarée et son caractère professionnel
Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il est constant qu'en cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d'inopposabilité de sa décision.
- Sur la désignation de la maladie
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
Les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale dans la mesure où il appartient au juge de rechercher si la maladie déclarée est au nombre des pathologies désignées par ce tableau.
En l'espèce, la société soutient que la pathologie déclarée par M. [E] ne correspond pas à celle du tableau puisque le certificat médical initial fait état d'une ' tendinopathie extenseur ulnaire du carpe droit' alors que le tableau vise une tendinite pour les affections touchant le coude ou le poignet, ce qui témoigne qu'il ne s'agit pas des mêmes maladies, que le médecin conseil, qui a donné son accord sur le diagnostic figurant au certificat médical initial, n'a donc pas considéré que l'affection déclarée par M. [E] constituait une tendinite.
Le certificat médical initial du 31 mars 2021 mentionne ' tendinopathie extenseur ulnaire du carpe droit'.
Sur la fiche de concertation médico - administrative maladie, le médecin conseil a retenu le code syndrome 057ACM77E et mentionné le libellé complet de la maladie ' Poignet main doigts tendinite droite' et donné son accord sur le diagnostic figurant au certificat médical initial.
Au vu de ces éléments, il est établi que le médecin conseil a retenu la qualification de ' poignet main doigts tendinite droite' ce qui correspond au tableau 57C des maladies professionnelles.
- Sur la condition tenant au délai de prise en charge
La société fait valoir que le salarié se trouvait en congé maladie ordinaire depuis le 21 janvier 2021, qu'il n'a déclaré sa maladie professionnelle que le 28 avril 2021, que le délai de prise en charge de 7 jours était donc largement dépassé.
Le délai de prise en charge est le délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque.
En l'espèce, la première constatation médicale ayant été fixée par le médecin conseil au 8 janvier 2021, alors que le salarié était encore exposé au risque, la condition tenant au délai de prise en charge est remplie.
- Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
C'est à tort que la caisse, dans ses conclusions, vise au titre du tableau 57 C des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En effet, le tableau 57C prévoit limitativement des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Il ressort de l'enquête diligentée par la caisse que, si l'employeur et le salarié divergent quant à la fréquence des travaux effectués comportant des mouvements répétés ou prolongés de flexion/ extension des doigts, M. [E] indiquant effectuer ces travaux pendant plus de 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine alors que l'employeur indique qu'il les effectue moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine, il n'en demeure pas moins que l'un et l'autre exposent que M. [E] effectue des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que les conditions énumérées par le tableau 57C des maladies professionnelles sont réunies.
Il convient donc, par voie d'infirmation de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 22 février 2022 et de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 28 avril 2021 par M. [E] opposable à la société.
- Sur les autres demandes
La société qui succombe supportera les dépens d'appel et par voie d'infirmation les dépens de première instance et sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles de première instance.
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados rendue le 22 février 2022,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ' tendinite du poignet de la main ou des doigts , droite ' inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, déclarée le 28 avril 2021 par M. [J] [E],
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société [5] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX