Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société Eurosud publicité, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Eurosud publicité, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, sur la première branche, que le jugement ayant condamné M. X... au paiement des sommes réclamées par la société Eurosud Publicité, au vu des documents produits par celle-ci, il ne résulte ni du dossier de procédure, ni de l'arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 30 avril 1998) que M. X... ait critiqué ces éléments de preuve devant la cour d'appel ; que, dès lors, le moyen qu'il met en oeuvre pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ;
Attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Eurosud publicité la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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