Cour de cassation, 17 janvier 1995. 91-43.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.883
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Marine de Sisco à Sisco (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Spie Capag, en la personne de son représentant légal Parc Saint-Christophe à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société Spie Capag, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 1991), que M. X..., ingénieur, a signé, le 28 février 1986, avec la société Spie Capag un contrat de travail aux termes duquel il était engagé comme salarié expatrié pour être envoyé en qualité de responsable du parc matériel et de la gestion du magasin sur un chantier dit "des émissaires de Bombay", relatif à la construction de canalisations d'évacuation en haute mer des déchets de la ville de Bombay ; qu'il était stipulé que la durée de ce contrat, limitée par l'achèvement de sa mission, ne pourrait, en tout état de cause, excéder la durée du chantier ; que le 18 novembre 1986, la direction de Bombay l'a avisé qu'en raison de son comportement général récent, il avait perdu sa confiance et qu'elle le remettait à la disposition du siège de Rungis, appelé à lui signifier son licenciement ; qu'après son retour en France et un entretien préalable du 11 décembre, il a été licencié par lettre du 24 décembre 1986, pour motifs personnels ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat le liant à la société Spie Capag était un contrat à durée indéterminée et qu'il avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de fin de contrat à durée déterminée et d'une somme égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait expressément que les conditions légales essentielles à la validité du contrat à durée déterminée, à savoir la durée limite et la rupture uniquement pour faute grave, étaient réunies, ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-1 et suivants, L. 122-3-8, D. 121-1 et D. 121-2 du Code du travail, qualifier de contrat à durée indéterminée le contrat qui le liait à la société Spie Capag ;
Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que le contrat conclu, en l'espèce, contenait, en l'article 15 de son avenant du 28 février 1986, outre une référence à la notion de fin de chantier, une clause de résiliation unilatérale ; qu'une telle clause suffisant à exclure l'existence d'un contrat à durée déterminée, elle a décidé à juste titre, que le contrat était à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Spie Capag, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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