Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2430055

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2430055

Date de décision :

10 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A représenté par Me Charrière-Bournazel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer les procès-verbaux des soixante-trois auditions recueillies par la mission d'inspection générale de la justice sur le fonctionnement des juridictions du ressort de la cour d'appel de Caen, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il fait l'objet d'une enquête administrative et que la communication des documents demandés est nécessaire à la protection ou à la sauvegarde des droits de ses droits, en particulier de ses droits de la défense ; - la condition d'utilité est remplie car la communication des auditions sollicitées est nécessaire à la préparation de sa défense dans le cadre de la commission d'enquête administrative ; - la communication des documents demandés lui est nécessaire afin de prévenir un péril grave. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. " Et aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R.311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ". 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative. 5. M. A a demandé, le 24 juillet 2024, la communication des soixante-trois procès-verbaux d'auditions établis par l'inspection générale de la justice dans le cadre de l'inspection diligentée sur le fonctionnement des juridictions du ressort de la cour d'appel de Caen. Une décision implicite de rejet est réputée être née le 24 août 2024, en application des dispositions de l'article R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la mesure demandée par M. A fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sans qu'il ne justifie d'un péril grave qui ne pourrait être prévenu par la procédure de référé prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Paris, le 10 décembre 2024. Le juge des référés, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique