Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 216
Rôle N° RG 19/15213 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6OX
[W] [D]
C/
S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE
Copie exécutoire délivrée
le : 08/09/2023
à :
Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 02 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00030.
APPELANT
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [D] a été engagé en qualité de chef d'équipe des services de sécurité incendie, agent de maîtrise, par la société France Gardiennage, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er juillet 2016.
Selon accord des parties du 9 août 2016, la période d'essai de trois mois renouvelable a été renouvelée à compter du 1er octobre 2016 jusqu'au 1er janvier 2017.
M. [D] a été placé en arrêt de travail pour accident de trajet du 24 octobre au 21 novembre 2016, puis à compter du 1er décembre 2016, date à laquelle son contrat a à nouveau été suspendu jusqu'au 1er août 2017.
Il n'est pas contesté que la visite de reprise a eu lieu le 7 août 2017.
Par courrier du 1er août 2017, il a informé son employeur de sa 'décision de quitter le poste de chef d'équipe sécurité incendie' et qu'il effectuerait sa 'période de préavis, la fin de mon 'contrat de travail sera donc effective le 31 août 2017".
Par courrier du 7 août 2017, l'employeur a répondu avoir 'bien pris acte de votre courrier du 1er août 2017 en recommandé, réceptionné le vendredi 4 août 2017, par lequel vous nous signifiez votre démission. Nous vous informons que votre période d'essai s'achève le 24 septembre 2017, suite au renouvellement puis à la suspension de celle-ci causée par vos arrêts de travail successifs, vous n'avez donc pas de période de préavis à effectuer mais vous devez respecter un délai de congés, conformément à l'article L.1221-26 du code du travail, d'une durée de 48 heures. Vous sortirez donc des effectifs de notre entreprise le 9 août 2017".
Le 2 mars 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes des demandes suivantes :
'A titre principal:
- dire et juger que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dommages et intérêts 1 911,71 euros
- préavis: 1 136,14 euros
- indemnité compensatrice de congés payés afférents : 113,61 euros
A titre subsidiaire:
- indemnité correspondant au délai de prévenance : 1 249,75 euros
En tout état de cause :
- indemnité compensatrice de congés payés 1 971,40 euros
- intérêts de droit à compter de la demande,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- remise attestation Pôle Emploi,
- remise bulletin de salaire d'août 2017 rectifié sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document,
- exécution provisoire du jugement à intervenir,
- fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à 1 911,71 euros brut
- condamner la société défenderesse au droit de recouvrement ou d'encaissement
- article 700 du code de procédure civile 1 200 euros;
- entiers dépens'
A l'audience de conciliation et d'orientation du 4 juin 2018, les parties sont parvenues à un accord partiel correspondant à la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de 1971,40 euros, ainsi qu'un bulletin de salaire.
Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a rejeté l'ensemble des demandes portées devant lui.
M. [D] a relevé appel de la décision le 1er octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du 2 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail d'analyse comme une démission de Monsieur [D] [W] pendant la période d'essai, en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [W] du surplus de ses demandes et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Monsieur [D] [W];
A TITRE PRINCIPAL,
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société FRANCE GARDIENNAGE au paiement des sommes suivantes:
o Dommages et intérêts : de 1 911,71 € nets
o Préavis : 1 136,14 € bruts
o Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 113,61 € bruts
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER la société FRANCE GARDIENNAGE au paiement de 1 641,09 € nets à titre d'indemnité correspondant au délai de prévenance et 164,10 € au titre des congés payés afférents;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- DEBOUTER la société FRANCE GARDIENNAGE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ORDONNER les intérêts de droit à compter de la demande ;
Page 17 sur 18- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- ORDONNER la remise de l'attestation Pôle Emploi et du bulletin de salaire d'août 2017 rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document ;
- FIXER la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 1 911,71 euros bruts ;
- CONDAMNER la société FRANCE GARDIENNAGE aux frais d'exécution forcée ;
- La CONDAMNER à payer la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile correspondant à la procédure de première instance ;
- La CONDAMNER à payer la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile correspondant à procédure d'appel ;
- La CONDAMNER aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société France Gardiennage demande à la cour de :
'A titre principal,
Confirmer le Jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud'hommes de DRAGUIGNAN le 2 septembre 2019 dans l'ensemble de ses dispositions,
Juger que la rupture du contrat de travail liant les parties s'analyse en une démission du salarié en période d'essai à l'exception de tout autre motif,
Juger que cette rupture est devenue effective à compter du 9 août 2017,
Donner acte à l'employeur de ce qu'il a procédé au règlement du solde des congés payés dû au salarié,
Débouter M. [D] de l'ensemble de ses fins et moyens,
Le condamner à verser à la société FRANCE GARDIENNAGE une indemnité d'un montant de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel,
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société FRANCE GARDIENNAGE au titre de la rupture du contrat de travail,
Débouter M. [D] de sa demande de capitalisation des intérêts et de condamnation de la concluante à supporter les droits de recouvrement et d'encaissement visés par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, texte abrogé depuis le 29 février 2016.'
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la rupture du contrat de travail
Moyens des parties
M. [D] soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que:
- son contrat de travail a pris fin le 5 août 2017 du fait de la rupture de la période d'essai à son initiative par courrier recommandé du 1er août reçu par l'employeur le 2 août et de l'application du délai légal de prévenance de 48 heures ;
- il a continué à travailler au delà de ce terme, jusqu'au 9 août 2017, à la demande de l'employeur ce qui a donné naissance à un nouveau contrat de travail ;
- ce nouveau contrat a été rompu par l'employeur par courrier du 7 août 2017 en dehors de tout respect des règles applicables au licenciement rendant celui-ci sans cause réelle et sérieuse.
La société France Gardiennage réplique que c'est le salarié qui a rompu la période d'essai par courrier reçu le 4 août 2017; que les dispositions de l'article L.1221-26 du code du travail étaient donc applicables et que le délai de prévenance de 48 heures le 4 août 2017, que le délai de prévenance de 48 heures s'est appliqué du 7 août, date de la visite de reprise, au 9 août, date à laquelle le salarié n'a plus travaillé.
Elle soutient en conséquence qu'il n'y a pas de licenciement sans cause réelle et sérieuse mais qu'il a été mis fin à la période d'essai à l'initiative du salarié.
Réponse de la cour :
Selon l'article L.1221-26 du code du travail, lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures.
Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L.1221-25 du code du travail relatives à la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur, qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.
Il est de jurisprudence constante que lorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant son terme sans respecter le délai de prévenance, la rupture ne s'analyse pas en un licenciement.
En l'espèce, il n'est pas discuté que du fait des périodes de suspension du contrat de travail en raison des arrêts de travail de M. [D], la période d'essai devait prendre fin le 24 septembre 2017.
Il ressort des termes clairs et non équivoques du courrier du 1er août 2017, et ce n'est pas discuté, que M. [D] a mis fin à sa période d'essai.
Les dispositions susvisées de l'article L.1221-26 sont donc applicables, de sorte que le délai de prévenance que le salarié devait observer était de 48 heures.
La date à laquelle le courrier susvisé a été porté à la connaissance de l'employeur, et par conséquent la date à laquelle a commencé à courir le délai de prévenance, que ce soit le 3 août comme soutenu par le salarié ou le 7 août comme soutenu par l'employeur, est sans incidence sur la rupture dès lors que le terme du délai de prévenance, le 5 août ou le 9 août selon les positions des parties, a expiré avant le terme de la période d'essai, ce qui est le cas en l'espèce (24 septembre).
Le terme du délai de prévenance a eu lieu durant la période d'essai. Il n'y a donc pas eu de nouveau contrat de travail et par conséquent la demande de dire que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée ainsi que l'ensemble des demandes financières subséquentes (dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents).
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre du délai de prévenance
Moyens des parties
M. [D] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté la durée du délai de prévenance et qu'il a en conséquence droit à un rappel de salaire d'un montant de 1 641,09 euros, outre congés payés afférents, correspondant au délai dont il a été privé en application de l'article L.1221-25 du code du travail, soit un mois moins les 2 jours du 7 au 9 août 2017 déjà payés.
Au soutien, il explique qu'aux termes de son courrier du 1er août 2017 ayant pour objet la rupture de la période d'essai, il a fixé une date de départ au 31 août 2017 mais qu'en lui écrivant le 7 août 2017, l'employeur a lui-même mis fin à la période d'essai à cette date antérieure au 31 août. Or, étant alors à l'initiative de la rupture, il aurait dû respecter un délai d'1 mois eu égard au fait qu'il avait plus de trois mois de présence dans l'entreprise.
La société réplique que le salarié ne peut contester que c'est lui qui a rompu de son propre chef le contrat de travail et ne peut invoquer un autre délai de prévenance que celui prévu par l'article L.1221-26 du code du travail; que s'il souhaitait que le terme du contrat soit au 31 août 2017, il aurait dû faire valoir la rupture 48 heures avant cette date.
Réponse de la cour
Comme déjà indiqué, il résulte des termes clairs et non équivoques du courrier du 1er août 2017 mais aussi des propres conclusions de l'appelant, que par courrier du 1er août 2017, M. [D] a rompu la période d'essai.
Au delà de l'emploi impropre dans ce courrier du terme 'préavis' au lieu de 'prévenance', la mention par celui-ci d'un délai de prévenance d'un mois (qui courrait jusqu'au 31 août 2017) n'est pas créatrice de droit ou d'obligation dès lors que le délai légal est de 48 heures tels que prévu par les dispositions de l'article L.1221-26 susvisées applicables à la rupture à l'initiative du salarié et qu'il n'existe pas d'accord des parties pour un délai différent.
La cour relève par ailleurs que le courrier de l'employeur du 7 août 2017 n'avait pas pour objet de mettre fin au contrat mais de prendre acte de la rupture de celui-ci par le salarié et d'informer ce dernier de la date à laquelle il sortira des effectifs en application du délai de prévenance de 48 heures.
L'employeur n'a donc, à aucun moment, pris l'initiative de la rupture de la période d'essai, de sorte que les dispositions de l'article L.1221-25 du code du travail sur la durée du délai de prévenance applicables lorsque l'employeur met fin au contrat, n'ont pas lieu de s'appliquer et que, comme déjà indiqué, c'est le délai de prévenance de 48 heures qui s'applique.
Il n'est pas discuté que M. [D] a travaillé jusqu'au 9 août 2017 et qu'il a été payé jusqu'à cette date.
Aucun rappel de salaire n'a lieu d'être ordonné.
La demande est rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
M. [D] succombant au principal, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société France Gardiennage la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter l'ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement'
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] [D] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [W] [D] à payer à la société France Gardiennage la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT