Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Julien TSOUDEROS
SCP [11]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
SAS [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°290/2023
N° RG 22/00595 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRE2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 21 Février 2022
ENTRE
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Rudy TAN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [A], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 AVRIL 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, avant dire droit.
- Prononcé le 27 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [E] [K] a travaillé au sein de la société [8] du 16 avril 1963 au 14 janvier 1998.
Le 1er décembre 2015, il a présenté une maladie professionnelle 'mésothéliome malin primitif '.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le 18 juillet 2017, lui a attribué un taux d'IPP de 100% et a reconnu l'imputabilité du décès à la maladie déclarée le 25 janvier 2019.
M. [K] est décédé le 9 septembre 2018 à l'âge de 77 ans.
Les ayants droit de M. [K] ont saisi le FIVA et accepté les offres d'indemnisation de ce dernier comme suit :
I. Action successorale
- Préjudice d'incapacité fonctionnelle : taux d'incapacité permanente de 100 % (barème FIVA), ce qui correspond à une indemnisation inférieure à l'indemnisation versée par l'organisme social, de telle sorte que le FIVA n'a offert aucune somme à ce titre (article 53IV al 1 de la loi) ;
- Autres préjudices extra-patrimoniaux
' Souffrances morales 45 000 euros
' Souffrances physiques 15 300 euros
' Préjudice d'agrément 15 300 euros
' Préjudice esthétique 500 euros
Total 76 100 euros
II. Préjudices moraux et d'accompagnement des ayants droit
Mme [R] [K] (veuve) 32 600 euros
Mme [I] [Y] (enfant) 8 700 euros
M. [J] [K] (enfant) 8 700 euros
Mme [F] [Y] (petit enfant) 3 300 euros
Mme [M] [K] (petit enfant) 3 300 euros
Mme [S] [K] (petit enfant) 3 300 euros
Mme [Z] [K] (petit enfant) 3 300 euros
Total 63 200 euros.
Subrogé dans les droits des ayants droits de M. [K], le FIVA a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, par requête du 10 juin 2021, aux fins de juger que la maladie professionnelle de M. [K] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- dit que la maladie professionnelle reconnue par la CPAM d'Indre et Loire à M. [E] [K] ne procède pas de la faute inexcusable de la société [8],
- débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) de l'intégralité de ses prétentions,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné le FIVA aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié, le FIVA en a relevé appel par déclaration du 4 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe à l'audience du 11 avril 2023, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande de :
- déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau,
Sur la maladie professionnelle,
- dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M. [K], consécutivement à son exposition à l'amiante, de 1963 à 1998,
- Subsidiairement, et avant dire droit sur l'ensemble des demandes, désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon les règles en vigueur, avec pour mission :
' de prendre connaissance du dossier de l'assuré, composé des pièces visées à l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexées à ce dossier par la CPAM d'Indre et Loire, en application du même article,
' de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [K], objet du certificat médical initial, figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [8],
- renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Sur la faute inexcusable de l'employeur,
- juger que la maladie professionnelle dont était atteint M. [K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8],
- fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 281,80 euros, et juger que cette indemnité sera versée par la CPAM d'Indre et Loire à la succession de M. [K],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [K] comme suit :
' Souffrances morales 45 000 euros
' Souffrances physiques 15 300 euros
' Préjudice d'agrément 15 300 euros
' Préjudice esthétique 500 euros
Total 76 100 euros
- Fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
' Mme [R] [K] (veuve) 32 600 euros
' Mme [I] [Y] (enfant) 8 700 euros
' M. [J] [K] (enfant) 8 700 euros
' Mme [F] [Y] (petit enfant) 3 300 euros
' Mme [M] [K] (petit enfant) 3 300 euros
' Mme [S] [K] (petit enfant) 3 300 euros
' Mme [Z] [K] (petit enfant) 3 300 euros
Total 63 200 euros.
- juger que la CPAM d'Indre et Loire devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, soit un total de 139 300 euros,
- condamner la société [8] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
La société [8], aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe à l'audience du 11 avril 2023 demande de :
Vu l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2018 (n° 17-12.567),
Vu l'article du 12 octobre 2021 de la Cour d'appel d'Orléans,
Vu le jugement du Pôle social de Tours en date du 21 février 2022,
- déclarer mal fondé l'appel du FIVA à l'encontre de la décision du Pôle social près le tribunal judiciaire de Tours en date du 21 février 2022,
En conséquence,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a :
' dit que la maladie professionnelle reconnue par la CPAM d'Indre et Loire à M. [E] [K] ne procède pas de la faute inexcusable de la société [8],
' débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) de l'intégralité de ses prétentions,
' dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
' condamné le FIVA aux entiers dépens,
Et ce faisant,
- dire et juger irrecevable la demande du FIVA de remise en cause du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [K] ainsi que sa demande de désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- dire et juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve que M. [K] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante contenues dans l'air ambiant des ateliers après 1965,
- débouter le FIVA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable était reconnue,
Sur l'impossible action récursoire de la CPAM compte tenu de l'absence de caractère professionnel de la maladie dans les rapports caisse employeur,
- constater que la Cour d'appel d'Orléans a exclu dans son arrêt du 12 octobre 2021 (n° RG 19/1266) l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [E] [K] dans les rapports entre la [8] et la CPAM d'Indre et Loire,
- constater l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt ressortant de son dispositif tel qu'éclairé par ses motifs,
- déclarer de ce fait impossible l'action récursoire de la CPAM d'Indre et Loire à l'encontre de la [8],
Sur les préjudices invoqués par le FIVA,
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le FIVA au titre du préjudice moral et des souffrances physiques de M. [K],
- déclarer que le FIVA ne rapporte pas la preuve que M. [K] a pratiqué une activité spécifique ou de loisir indemnisable au titre du préjudice d'agrément antérieurement à la déclaration de sa maladie et qu'il aurait dû cesser du fait de celle-ci,
- débouter purement et simplement le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des préjudices moraux des ayants-droit de M. [K],
En tout état de cause,
- débouter le FIVA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la [8],
Subsidiairement,
- condamner la CPAM à supporter la condamnation au titre des frais irrépétibles,
- condamner la CPAM à porter et payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel à la [8], ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe à l'audience du 11 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande de :
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- dire que la caisse s'en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
- dire que la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [8],
- fixer le quantum de la majoration de rente,
- dire que la Caisse procèdera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré,
-condamner la société [8] à rembourser à la caisse toutes les sommes versées à M. [K] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et les frais d'expertise.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, exposé détaillé des moyens des parties, Il est expressément référé à leurs écritures susvisées et leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR,
Le FIVA poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle reconnue par la CPAM d'Indre et Loire à M. [K] ne procède pas de la faute inexcusable de la société [8]. À l'appui, il fait valoir en premier lieu que la maladie de M. [K] présente bien un caractère professionnel du fait de son exposition à l'amiante, de 1963 à 1998.
Il expose principalement que :
- La société [8] est devenue depuis 1889 l'un des plus gros fabricants de pneumatiques au monde ; avant l'interdiction de l'amiante, le calorifugeage des tuyaux nécessaires à la production industrielle était essentiellement réalisé avec des produits à base d'amiante, utilisés sous différentes formes, jusqu'à son interdiction en 1997 ;
- M. [K] a travaillé au sein de la société [8] sur le site de [Localité 7] du 16/4/1963 au 14/1/1998, soit 34 ans comme ouvrier de maintenance (pose et dépose de calorifugeage) puis au service préparation production (réglage des températures sur les tableaux de régulation) ; il a ainsi été exposé à des poussières d'amiante contenues dans l'air ambiant de 1965 à 1995, sans avoir eu de protections respiratoires ou une information sur les dangers de l'amiante ;
- Le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime ou ses ayants-droit de la possibilité de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; en raison du principe d'indépendances des rapports et de l'autorité relative de la chose jugée, l'arrêt du 12/10/2021 de la Cour d'appel d'Orléans jugeant la décision de prise en charge de la maladie de M. [K] inopposable à l'employeur, ne peut être opposé au FIVA, subrogé dans les droits de M. [K] ;
- Les éléments versés aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie, le mésothéliome malin primitif déclaré par M. [K] figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles, et M. [K] ayant effectué des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante, travaux figurant dans la liste indicative des travaux prévus au tableau n° 30 ; de même, le caractère habituel de l'exposition de M. [K] ne fait pas de doute, pas plus que le délai de prise en charge. La présomption d'origine professionnelle s'applique donc en l'espèce et la société [8] n'établit pas que la maladie a une cause totalement étrangère au travail ; si nécessaire, il conviendra, sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 6 (ancien alinéa 3) de saisir un CRRMP pour recueillir son avis et de surseoir à statuer dans cette attente ;
La société [8], qui conclut à la confirmation intégrale du jugement, réplique que :
- Elle a déjà remis en cause le caractère professionnel de la pathologie de M. [K] ;
- En vertu du principe d'indépendance des rapports salarié/caisse/employeur, la contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge n'aboutit pas à la nullité rétroactive, mais à l'inopposabilité à l'égard de l'employeur ; le salarié - et donc le FIVA qui lui est subrogé - conserve le bénéfice de la décision de prise en charge devenue définitive ; le FIVA ne peut donc solliciter la saisine d'un CRRMP qui conduirait à remettre en cause la première décision rendue par la CPAM ;
- Si le FIVA reste recevable à agir en demande de reconnaissance de la faute inexcusable, c'est seulement sur la base de la décision initiale de prise en charge du 18 juillet 2017 ; or, il a été reconnu par la Cour que M. [K] n'avait pas été exposé au risque après 1965 ; la faute inexcusable n'est donc pas démontrée.
Appréciation de la Cour
Par arrêt du 12 octobre 2021, cette Cour a déclaré inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] le 1er décembre 2016 au titre de la législation professionnelle au motif que la preuve du caractère habituel de l'exposition au risque à compter du transfert en 1965 de M. [K] au service prestations production n'est pas établie et que la date de la première constatation médicale de la maladie étant fixée au 15 septembre 2016, la condition relative au délai de prise en charge de 40 ans n'est pas remplie.
Toutefois, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime, et donc le FIVA subrogé dans les droits de celle-ci, du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute (Soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.201 ; Civ. 2ème, 16 mars 2004, n° 02-30.979 ; 4 nov. 2010, n° 09-16.203 ; 16 juin 2011, n° 10-19.486 et 10 mai 2012, n° 11-15.406).
De son côté, l'employeur peut toujours, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, invoquer l'absence de caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, même si l'affection a été prise en charge comme telle par la caisse.
La règle a été posée dans un arrêt du 5 novembre 2015 (Civ. 2ème, 5 nov. 2015, n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247) : Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Le caractère définitif de la décision de prise en charge ne fait donc pas obstacle à la contestation, par l'employeur, du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée.
Si cette cour a jugé que les conditions de prise en charge prévues par le tableau n° 30 de la maladie professionnelle de M. [K] n'étaient pas réunies, il y a lieu de rappeler que selon l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du Code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il s'ensuit que saisi d'une contestation de l'employeur, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quant au caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du Code de la sécurité sociale, le juge doit recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que la victime, en l'espèce le FIVA subrogé dans les droits de celle-ci, le demande et soutient que la maladie est liée au travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 9 mai 2019 18-11.468 publié).
Le FIVA demandant la saisine d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 3 et 5 du Code de la sécurité sociale et soutenant que la maladie de M. [K] est liée au travail habituel de la victime, il y a lieu de saisir, avant dire droit sur la faute inexcusable de l'employeur, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur toutes les demandes.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et avant-dire droit,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhone-Alpes, lequel aura pour mission :
' de prendre connaissance du dossier de M. [K], composé des pièces visées à l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexées à ce dossier par la CPAM d'Indre et Loire, en application du même article,
' de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [K], objet du certificat médical initial, figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [8] ;
Dit que ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l'article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l'adresser au greffe de la Cour ainsi qu'à chacune des parties ;
Dans cette attente, sursoit à statuer sur toutes les demandes ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,