Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/05603 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP4G
Minute :
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2024
Monsieur [N] [T]
Représentant : Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [F] [T]
Représentant : Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
SELARL BRMJ
Prise en la personne de Maître [C] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE BEAUMET ENERGIES
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 08 Juillet 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Madame [F] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
SELARL BRMJ
Prise en la personne de Maître [C] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE BEAUMET ENERGIES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Xavier MARTINEZ
SELARL BRMJ, prise en la [C] personne de Maître [W]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 juin 2020, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T], un crédit affecté à l’achat auprès de la société GROUPE BEAUMET ENERGIE d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude, d’un montant de 23 900,00 € remboursable en 120 mensualités de 232,59 €, au taux débiteur annuel fixe de 2,91 %.
Par jugement d’ouverture en date du 6 juillet 2022, la société GROUPE BEAUMET ENERGIES a été placée en liquidation judiciaire. Le jugement a fixé la date de cessation des paiements au 5 février 2021.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 18 août 2023, le tribunal de proximité de Pantin a condamné Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 20 993,21 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 2,91 % l’an à compter du 16 avril 2023, 1 € au titre de la clause pénale et 234 € au titre des frais d’assurance.
Une opposition a été formée par Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 septembre 2023, reçue au tribunal le 25 septembre 2023.
Le 14 février 2024, un procès-verbal de constat du défaut d’installation de la pompe à chaleur a été dressé, à la demande de Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T]. Le liquidateur judiciaire de la société GROUPE BEAUMET ENERGIE, la SELARL BRMJ, et la SA DOMOFINANCE, régulièrement convoqués par courrier recommandé en date du 30 janvier 2024, ne se sont pas présentés aux constatations.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 20 juin 2024, les époux [T] ont assigné en intervention forcée devant le tribunal de proximité de Pantin la SELARL BRMJ.
L’audience s’est tenue le 8 juillet 2024.
À cette audience, Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T], représentés par leur conseil qui a repris oralement les termes de son assignation auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demandent au juge de :
- ordonner la jonction avec l’affaire principale ;
- ordonner la résolution du contrat d’installation de la pompe à chaleur et du ballon d’eau chaude aux torts exclusifs de la société GROUPE BEAUMET ENERGIES, représentée par son liquidateur ;
- condamner la liquidation de la société GROUPE BEAUMET ENERGIES à les garantir de toute condamnation émanant du chef de la société DOMOFINANCE ;
- condamner la société GROUPE BEAUMET ENERGIES à leur verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GROUPE BEAUMET ENERGIES aux dépens.
La société GROUPE BEAUMET ENERGIES, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande de jonction
L’affaire principale ressortant de la compétence du juge des contentieux de la protection conformément à l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, il n’a pas été fait droit à la demande de jonction.
II- Sur la recevabilité des demandes de résolution du contrat de vente et de garantie
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L’article L.622-22 du même code précise que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En application de l’article L.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État – soit dans un délai de deux mois. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L.622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance.
L’article L.622-26 du même code indique qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
En l’espèce, la société GROUPE BEAUMET ENERGIES a été placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture en date du 6 juillet 2022.
La présente instance a été introduite par les époux [T] par acte en date du 20 juin 2024, postérieurement à l’ouverture de cette procédure collective.
Les époux [T] ne justifient pas d’une inscription de créance au passif de liquidation judiciaire.
Ils exercent pourtant à l’encontre de la société GROUPE BEAUMET ENERGIES une demande en garantie.
Or, l’action exercée en vue de contraindre la société GROUPE BEAUMET ENERGIES, placée en liquidation judiciaire, à supporter tout ou partie d’une condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, tend, sous couvert de l’exécution d’une obligation de faire, à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent. Dès lors, elle se trouve soumise à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles.
En conséquence, les demandes des époux [T] sont irrecevables, seul le juge-commissaire étant compétent pour en connaître.
III- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T], parties perdantes, au paiement des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner les époux [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public, et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à jonction avec l’affaire opposant Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] et la SA DOMOFINANCE ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] en résolution du contrat de vente et en garantie ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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