Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03129 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDX2
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Président du TJ d'ALENCON du 24 Novembre 2022
RG n° 22/00089
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
La S.A.S. TRESOR DU PATRIMOINE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 331 479 287
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de la SELAS CMH-AVOCATS,avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1983
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Flavien GUILLOT, avocat au barreau d'ALENCON,
assisté de Me Jean-Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES
DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme G. VELMANS, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du litige l'opposant à son salarié Monsieur [W] [L], qu'elle a licencié pour faute grave, la SAS Trésor du Patrimoine a été condamnée par le Conseil des Prud'hommes de Dreux, par jugement du 20 mars 2018 à lui régler la somme de 6.072,69 € outre celle de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 décembre 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement, et a condamné la SAS Trésor du Patrimoine à payer à Monsieur [L] la somme en principal de 46.952,84 €, outre celle de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cet arrêt, Monsieur [L] a fait pratiquer le 11 mars 2021 une saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas, qui a été dénoncée le 15 mars 2021 à la société Trésor du Patrimoine.
Par acte d'huissier du 15 avril 2021, celle-ci a assigné Monsieur [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir cantonner les effets de la saisie-attribution à la somme de 46.547,15 € et de voir ordonner la mainlevée pour le surplus.
Par jugement du 23 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à ces demandes en l'absence d'opposition de Monsieur [L] à ce cantonnement.
Par acte d'huissier du 21 septembre 2022, la société Trésor du Patrimoine se prévalant d'un trop-perçu au motif que les sommes auxquelles elle a été condamnée s'entendraient en brut, a assigné Monsieur [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler à titre provisionnel, la somme de 18.104,03 € au titre de la répétition de l'indû, outre une somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés a :
- rejeté l'exception d'incompétence du juge des référés au profit du Conseil des Prud'hommes,
- dit que l'action de la SAS Trésor du Patrimoine est recevable,
- débouté la SAS Trésor du patrimoine de ses demandes à encontre de Monsieur [W] [L],
- condamné la société Trésor du Patrimoine à régler à Monsieur [W] [L] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2022, la SAS Trésor du Patrimoine a formé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 octobre 2023, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise des chefs dont appel et demande à la cour de :
- constater que Monsieur [W] [L] a perçu une somme indue de 18.104,03 €,
- condamner par provision, Monsieur [W] [L] à lui payer la somme de 18.104,03 € en répétition de l'indû,
- condamner Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 avril 2023, Monsieur [L] a été déclaré irrecevable à conclure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la SAS Trésor du patrimoine
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La société Trésor du Patrimoine soutient que les sommes dues en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 décembre 2020 s'entendent en brut et qu'en conséquence, c'est à tort que Monsieur [L] a perçu la totalité de ces sommes et qu'il doit lui restituer le trop-perçu.
Or, il résulte du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 23 juillet 2021 qui est définitif, que c'est à la demande de la société Trésor du Patrimoine que la saisie-attribution pratiquée pour la somme de 56.194,62 € a été cantonnée à la somme de 46.547,15 €.
Il existe donc une contestation sérieuse sur la demande de répétition de l'indû formée à titre reconventionnel par l'appelante, dès lors qu'il y a une contradiction entre cette demande et celle relative au cantonnement dans le cadre de la procédure de saisie-attribution à laquelle il a été fait droit.
Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher une telle contestation pour accorder une provision à l'appelante.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la SAS Trésor du Patrimoine de sa demande de provision au titre de la répétition de l'indû.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Trésor du Patrimoine au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande à ce titre en cause d'appel.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toute ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Alençon du 4 novembre 2022 dans la limite des chefs dont elle est saisie,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS Trésor du Patrimoine de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Trésor du Patrimoine au dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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