Texte intégral
N° RG 25/00345 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWGZ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2025
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S.A.R.L. GARAGE [N]
C/
Société AUTOMOBILES CITROEN
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copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
la SELARL RACINE - 57
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. GARAGE [N], domiciliée : chez Monsieur [N] [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Société AUTOMOBILES CITROËN (RCS VERSAILLES 642 050 199), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 25/00345 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWGZ du 30 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [X] [B] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 2] auprès de la S.A.R.L. [N] pour un prix de 9 450 € le 28 janvier 2023.
Se plaignant d'avoir découvert une surconsommation d'huile moteur, M. [X] [B] a fait assigner en référé la S.A.R.L. [N] par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant une ordonnance de référé du 6 juin 2024, M. [V] [T] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause le constructeur du véhicule, la S.A.R.L. [N] a fait assigner en référé la S.A.S. AUTOMOBILES CITROËN selon acte de commissaire de justice du 14 mars 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A.S. AUTOMOBILES CITROËN formule toutes protestations et réserves en sollicitant des compléments à la mission d’expertise tenant notamment aux conditions d’utilisation du véhicule, aux modalités d’entretien et aux aménagements ou transformations survenus sur le véhicule.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. [N] présente des copies des documents suivants :
- assignation en référé expertise,
- documents produits par M. [B],
- conclusions du 13 mai 2024,
- documents précédement communiqués,
- ordonnance de référé du 06 juin 2024
- dire à expert et réponse de l'expert relative à l'extension des opérations d'expertise à la société AUTOMOBILES CITROEN.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est le constructeur du véhicule litigieux.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
La mission confiée à l'expert ne peut être modifiée sans que son avis soit préalablement sollicitée et elle prend déjà en considération les observations de la défenderesse.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [V] [T] par ordonnance de référé du 6 juin 2024 (24/489) à la S.A.S. AUTOMOBILES CITROËN,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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