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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-11.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.037

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de Mme Thérèse Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 288 du Code civil ; Attendu que l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., pour condamner le mari à verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun se borne à relever qu'il y a lieu en l'absence d'éléments nouveaux de confirmer les mesures provisoires ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher qu'elles sont les ressources des parents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 270 du Code civil ; Attendu que pour condamner le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, l'arrêt se borne à énoncer qu'il exploite un fonds de commerce et que sa femme qui a longtemps collaboré à cette exploitation se trouve sans travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher qu'elles sont les ressources du mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la pension alimentaire et la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme Y..., épouse X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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