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Cour de cassation, 17 février 1993. 91-15.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.503

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre A), au profit : 18/ de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (Mutuelle du bâtiment), dont le siège est à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac, rue Théodore Blanc, 28/ de M. A..., avocat à Cenon (Gironde), ..., 38/ de M. Pierre Z..., demeurant à Lége Cap-Ferret (Gironde), ..., Le Canon, 48/ de la MAF, dont le siège est à Paris (16e), ..., 58/ de M. Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), résidence Le Médoc, ..., pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société X..., demeurant à Tresses Melac (Gironde), Atelier route de Branne, 68/ de la société Sirec, dont le siège est à Pessac (Gironde), ..., défendeurs à la cassation ; La société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. Z... et la Mutuelle des architectes français ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La MAAF, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La SMABTP, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Z... et la MAF, demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Ancel, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la MAAF, de Me Odent, avocat de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, de Me Cossa, avocat de M. A..., de Me Boulloche, avocat de M. Z... et de la MAF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A... a confié à M. Z..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) la maîtrise d'oeuvre complète de la construction d'une maison individuelle ; que, le 22 janvier 1988, il a signé un marché tous corps d'état, contresigné par l'architecte, avec la SARL X..., assurée auprès de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et représentée par son gérant M. X... ; que celui-ci exerçait également, à titre personnel, l'activité d'entrepreneur et était assuré en cette qualité auprès de la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF) ; que le chantier a été interrompu, puis la société X... et M. X... déclarés en liquidation judiciaire ; qu'au vu du rapport d'un expert commis en référé, M. A... a assigné en paiement du coût de la réparation de désordres et de l'achèvement de la construction, l'architecte, les constructeurs et leurs assureurs, M. Z... et la MAF appelant en garantie la SMABTP et la MAAF ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 février 1991) a fixé le préjudice de M. A..., déclaré la société X..., M. X... et M. Z... responsables in solidum, avec partage de responsabilité entre eux, condamné M. Z... et la MAF au paiement d'indemnités, dit que la MAAF et la SMABTP devraient les garantir à concurrence des sommes de 263 023 et 7 788 francs, et condamné ces assureurs, in solidum avec l'architecte et la MAF, à payer lesdites sommes à M. A... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la MAAF : Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir ainsi condamné, alors que la compagnie d'assurances qui garantit l'entrepreneur contre les dommages survenus aux travaux avant réception ne peut être condamnée à réparer le préjudice subi par le maître d'ouvrage avant cette réception ; qu'en constatant que M. X... avait souscrit une assurance de dommages avant réception, tout en condamnant la MAAF à raison de la responsabilité de son assuré, la cour d'appel aurait violé les articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances ; Mais attendu que par une interprétation nécessaire des clauses ambiguës des conventions spéciales de la police "multigaranties de chef d'entreprise" souscrite par M. X... auprès de la MAAF, la cour d'appel a estimé que ce contrat garantissait, outre les dépenses engagées par l'assuré pour effectuer la remise en ordre des travaux exécutés en cas de menace d'effondrement, la responsabilité dudit assuré envers le maître de l'ouvrage lorsqu'il s'était mis dans l'impossibilité de remédier à de tels désordres qui lui étaient imputables ; que sa décision n'encourt donc pas le grief qui lui est fait par le moyen, lequel ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Z... et de la MAF, pris en ses trois branches : Attendu que l'architecte et son assureur reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir limité la garantie de la SMABTP aux travaux de charpente alors que, d'une part, en ne recherchant pas si la garantie de cette compagnie d'assurances n'était pas acquise avant réception lorsque le contrat de louage d'ouvrage était résilié pour inexécution par l'entrepreneur de son obligation de réparer les désordres, et qu'il ne pouvait être contesté que la société X... avait été mise en demeure de réparer, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, en statuant comme elle a fait, tout en constatant que le marché avait été conclu avec la société X... qui n'aurait pas été assurée auprès de la SMABTP, les juges du second degré se seraient contredits ; alors que, enfin, leur décision serait entachée d'une insuffisance de motifs ; Mais attendu, d'abord, qu'il ressort des énonciations des juges du fond que le marché du 22 janvier 1988 n'a pas été résilié pour inexécution par la société X... de son obligation de réparation, et que celle-ci n'a pas été mise en demeure de réparer à peine de résiliation de son marché ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société X... n'était pas assurée, a pu, sans se contredire, condamner la SMABTP à garantie et imputer à faute à l'architecte de ne pas avoir vérifié les déclarations de M. X... relatives à l'étendue de cette assurance lors de la conclusion du marché ; D'où il suit que sa décision n'encourt pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP, pris en ses deux branches : Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré tenu à garantie alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles une clause du contrat prévoyait que la garantie n'était plus due en cas de suspension pour non-paiement des primes ; alors que, d'autre part, le versement des primes pour la période se situant entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; qu'au contraire, le non-paiement des primes justifie l'exclusion de garantie dès lors que la réclamation est intervenue après la résiliation ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel aurait violé les articles L. 113-3 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que les désordres imputables à la société X... étaient survenus entre la prise d'effet du contrat d'assurance et sa suspension, à compter du 19 mai 1988, après mise en demeure adressée à l'assuré le 18 avril précédent ; qu'ayant ainsi constaté que les faits dommageables s'étaient produits pendant la période de garantie, la cour d'appel en a justement déduit que celle-ci était due par l'assureur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et les pourvois incident et provoqué ; Condamne chacun des demandeurs aux pourvois principal, incident et provoqué aux dépens de son pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.

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