Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 684 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., domicilié en Algérie, n'était ni comparant ni représenté, l'arrêt attaqué le déboute de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 13 mars 2003, lui refusant l'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude de son épouse ;
Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés en date du 13 mars 2003 lui refusant l'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse,
AUX MOTIFS QUE
« L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2007 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 19 mars 2008.
Les parties ont été convoquées le 11 décembre 2007 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du Code de la Sécurité Sociale et 643 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 7 janvier 2008. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Aux termes de l'article 684 du Code de Procédure Civile, « l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au Parquet » ; qu'ainsi, en déboutant Monsieur X... de sa demande, après avoir relevé qu'il résidait en Algérie et n'était ni comparant ni représenté, alors qu'il résultait de la procédure que portée seulement à sa connaissance par voie postale la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification a violé l'article précité, ensemble l'article 14 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
La Cour Nationale de l'Incapacité qui constatait que Monsieur X... avait signé le 7 janvier 2008 l'accusé de réception de la convocation à l'audience du 19 mars 2008, ce dont il résultait que le délai de quinze jours et deux mois n'avait pas été respecté, a, en déboutant Monsieur X... de sa demande, violé les articles R 143-29 du Code de la Sécurité Sociale et 643 du Code de Procédure Civile.
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