Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09247 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVLT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2022 -Tribunal de proximité de PANTIN - RG n°
APPELANTE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE (EPFIF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 substituée par Me Myriam DAHMANE à l'audience
INTIMES
[AD] [GT]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[GE] [JI] [B] [EU]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[L] [IM]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Y] [ZH] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[AF] [OG]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[J] [GL] [AE]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[SK] [O] [YC]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[MF] [NI]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[BP] [L] [SS]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[FB] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[E] [L] [HJ]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillants - déclaration d'appel signifiées à domicile le 30 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport, et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président, et par Jeanne BELCOUR, greffier, présente lors du prononcé.
*****
Par acte authentique du 6 janvier 2016, l'établissement public foncier d'Ile-de-France (l'EPFIF) est devenu propriétaire de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis). Cette acquisition s'est effectuée dans le cadre de la convention d'intervention foncière passée avec la commune de [Localité 4], ayant pour objectif la construction de nouveaux logements et d'espaces d'activités économiques.
En janvier 2022, une cinquantaine d'occupants sans droit ni titre a pris possession de cet ensemble immobilier, ce qui a été constaté par commissaire de justice suivant procès-verbaux en date des 1er février et 19 mai 2022.
Par acte du 24 août 2022, l'EPFIF a fait assigner MM. [BL] [NI], [UC] [Y] [KV] [J], [Y] [RF], [FP] [HY], [UC] [EF], [L] [PC], [RU] [XV], [IM] [PR], [YL] [VW], [L] [FI], [LY] [PJ], [J] [KN], [I] [CE], [UY] [YC], [WS] [J], [LJ] [LR], [L] [OV], [T] [WK], [HR] [UC], [V] [UR], [IU] [TV], [H] [IF], [IF] [BH], [YC] [U] et [L] [YJ] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Pantin et statuant en référé, afin d'obtenir, notamment, leur expulsion immédiate.
A l'audience, sont intervenus volontairement, MM. [L] [RM], [VO] [DO], [IM] [PR], [YL] [BD] [NB], [KE] [J], [UJ] [B], [DW] [YC], [IM] [L] [PY] [B], [Y] [JX] [BP], [YL] [HA] [DA], [T] [J], [L] [HO], [VW] [F], [IM] [AB] [B], [JP] [D] [YC], [NZ] [Z], [XN] [M], [KL] [V], [WD] [S], [UY] [A] [TG], [VH] [G], [NP] [L] [ON], [N] [C], [K] [P] [AE], [YC] [MU] [XG] [RM], [SZ] [WZ], [ZO] [FX], [YC] [AE] [MM], [TN] [YC] [IM], [JB] [YC], [EM] [YC] [AF], [ZW] [YC] [AE], [YR] [YC] [AE], [YC] [YT], [ZA] [YY], [XG] [NS], [HO] [NS], [X] [CM], [YC] [NS], [LC] [FB] [B], [AD] [GT], [GE] [JI] [B] [DH], [L] [IM], [Y] [ZH] [J], [AF] [OG], [J] [GL] [AE], [R] [L], [SK] [O] [YC], [MF] [NI], [BP] [L] [SS], [FB] [W], [E] [L] [EF].
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le premier juge a :
déclaré recevables les interventions volontaires ;
reçu les demandes au titre de l'aide juridictionnelle provisoire des défendeurs
constaté que MM. [BL] [NI], [UC] [Y] [KV][J], [L] [RM], [VO] [DO], [IM] [PR], [YL] [BD] [NB], [KE] [J], [UJ] [B], [DW] [YC], [IM] [L] [PY] [B], [Y] [JX] [BP], [YL] [HA] [DA], [T] [J], [L] [HO], [VW] [F], [IM] [AB] [B], [JP] [D] [YC], [NZ] [Z], [XN] [M], [KL] [V], [WD] [S], [UY] [A] [TG], [VH] [G], [NP] [L] [ON], [N] [C], [K] [P] [AE], [YC] [MU] [XG] [RM], [SZ] [WZ], [ZO] [FX], [YC] [AE] [MM], [TN] [YC] [IM], [JB] [YC], [EM] [YC] [AF], [ZW] [YC] [AE], [YR] [YC] [AE], [YC] [YT], [ZA] [YY], [XG] [NS], [HO] [NS], [X] [NS], [YC] [NS], [LC] [FB] [B], [AD] [GT], [GE] [JI] [B] [DH], [L] [IM], [Y] [ZH] [J], [AF] [OG], [J] [GL] [AE], [R] [L], [SK] [O] [YC], [MF] [NI], [BP] [L] [SS], [FB] [W] et [E] [L] [EF] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
ordonné, à défaut de libération volontaire de ces lieux le 1er avril 2025 leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
débouté l'établissement public foncier d'Ile-de- France de sa demande de suppression du délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
débouté l'établissement public foncier d'Ile de France de sa demande de suppression du sursis en période hivernale prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
invité les parties à rencontrer le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Pantin.
Par déclaration du 22 mai 2023, l'EPFIF a relevé appel de cette décision en intimant MM. [AD] [GT], [GE] [JI] [B] [DH], [L] [IM], [Y] [ZH] [J], [AF] [OG], [J] [GL] [AE], [R] [L], [SK] [O] [YC], [MF] [NI], [BP] [L] [SS], [FB] [W] et [E] [L] [EF] et en critiquant ses dispositions ayant ordonné l'expulsion des occupants sans droit ni titre à compter du 1er avril 2025 et rejeté ses demandes de suppression des délais prévus par le code des procédures civiles d'exécution.
Dans ses dernières conclusions remises le 25 juillet 2023 et signifiées aux intimés le 2 août 2023, l'EPFIF demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que l'occupation sans droit ni titre constituait un trouble manifestement illicite et ordonné l'expulsion de MM. [AD] [GT], [GE] [JI] [B] [DH], [L] [IM], [Y] [ZH] [J], [AF] [OG], [J] [GL] [AE], [R] [L], [SK] [O] [YC], [MF] [NI], [BP] [L] [SS], [FB] [W], [E] [L]
[EF] et de tous occupants de leurs chefs ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'un délai a été accordé aux occupants sans droit ni titre pour quitter les lieux jusqu'au '1er mai 2025' ;
statuant à nouveau,
débouter les occupants sans droit ni titre de toute demande de délais ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à supprimer le bénéfice de la trêve hivernale et en ce qu'il a été débouté de sa demande tendant à la suppression du délai de deux mois ;
statuant à nouveau,
supprimer les délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Les intimés à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 30 juin 2023, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 octobre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, il résulte des pièces produites que les intimés sont occupants sans droit ni titre des locaux appartenant à l'EPFIF situé [Adresse 1] à [Localité 4], leur occupation ayant été constatée par procès-verbaux établis par commissaire de justice les 1er février et 19 mai 2022 et dénoncée dans le procès-verbal de plainte du 1er février 2022.
Il apparaît des motifs de l'ordonnance entreprise que les parties défenderesses et intervenantes volontaires ne contestaient pas en première instance occuper les lieux sans droit ni titre et, donc, illicitement. C'est donc par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge, constatant cette occupation illégitime, a ordonné leur expulsion, seule mesure destinée à faire cesser le trouble manifestement illicite causé par cette occupation.
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L'article L. 412-4 du même code précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'EPFIF indique que doit être entrepris dans les locaux occupés un projet de construction portant sur 17 logements, une école hôtelière et de restauration et des espaces d'activités économiques. Il produit, pour en justifier, la lettre de la ville de [Localité 4] du 13 juillet 2022 et le permis de démolir et de construire du 14 juin 2022, lequel permet la réalisation par la société ARC Promotion de 3.374,03 m² de surfaces de plancher d'habitations, commerces et artisanat, celle-ci devant acquérir les lieux libres de toute occupation pour mener à bien ce projet porté par la commune de [Localité 4].
Si cette dernière avait entendu permettre aux occupants de rester dans les lieux jusqu'au 31 mars 2023 ainsi qu'il résulte de la lettre du 21 octobre 2023 (pièce n°13), aucune circonstance ne justifiait de leur accorder un délai expirant le 1er avril 2025.
Ainsi, au regard du projet d'utilité publique mené par la ville de [Localité 4] et l'appelant, à la durée de l'occupation illicite remontant à janvier 2022 et donc, au délai dont les occupants ont de fait bénéficié depuis cette date, il convient de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle leur a accordé un délai expirant à la date susvisée pour permettre leur expulsion.
L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'si l'expulsion porte sur un lieu habité par une personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (...).
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'.
En l'espèce, il ressort de la plainte déposée le 1er février 2022, que la porte d'entrée du bâtiment a été changée lors de l'installation des occupants, ce qui caractérise une voie de fait. Au surplus, l'occupation des locaux sans autorisation de leur propriétaire et alors que les occupants n'ignoraient pas qu'ils ne disposaient d'aucun droit pour s'y installer, établit leur mauvaise foi.
Il convient en conséquence de supprimer le délai de deux mois visé à l'article précité.
L'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution énonce que 'nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa'.
Au regard des conditions dans lesquelles les intimés et occupants de leurs chefs sont entrés dans les lieux, il convient, en application du texte susvisé, de supprimer le bénéfice du sursis à la mesure d'expulsion pendant la période de la trêve hivernale.
Les dépens exposés en appel seront supportés par les intimés.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions ayant accordé un délai expirant le 1er avril 2025 pour procéder à l'expulsion des occupants sans droit ni titre et rejeté la demande de l'établissement public foncier d'Ile-de-France de suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne l'expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre des locaux appartenant à l'établissement public foncier d'Ile-de-France, situés [Adresse 1] à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis) ;
Supprime les délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne MM. [AD] [GT], [GE] [JI] [B] [DH], [L] [IM], [Y] [ZH] [J], [AF] [OG], [J] [GL] [AE], [R] [L], [SK] [O] [YC], [MF] [NI], [BP] [L] [SS], [FB] [W] et [E] [L] [EF] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT