Cour de cassation, 04 janvier 1995. 94-82.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.229
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 25 mars 1994, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative de vol aggravé, vols aggravés, vol avec arme, complicité d'assassinat ayant pour objet de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de ses auteurs ou complices et ayant suivi le crime de vol avec arme commis en état de récidive légale, porté à 18 ans la durée de la période de sûreté, prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans et ordonné la confiscation des armes et munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 59, 60, 295, 296, 297, 304, 379, 382, 384, 393 et 395 du Code pénal, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 131-21, 132-72, 132-73, 221-1, 221-2, 221-3, 221-9, 311-1, 311-4 et 311-8 du nouveau Code pénal, 689-1 et 689 suivants du Code de procédure pénale, tels que ces textes étaient en vigueur antérieurement au 1er mars 1994, 689 du Code de procédure pénale, tel que ce texte est en vigueur depuis le 1er mars 1994, ainsi que de l'article 113-6 du nouveau Code pénal ;
"en ce que Gilbert X... a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité du chef de vol aggravé et d'assassinat ;
"alors qu'il résulte des questions que les faits imputés à X... ont été commis en Belgique, et qu'eu égard au libellé des questions, la Cour et le jury n'ont pas été invités à statuer sur le point de savoir si Gilbert X... était de nationalité française ou si la victime était elle-même de nationalité française" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt de renvoi que Gilbert X... a été renvoyé devant la cour d'assises du Calvados pour des crimes et délits commis en Belgique ;
Que l'incompétence des juridictions françaises, résultant de l'article 689 du Code de procédure pénale et des articles 113-6 et 113-7 du Code pénal, n'a pas été soulevée devant la cour d'assises ;
Qu'il s'ensuit que la Cour, seule compétente à l'exclusion du jury pour statuer sur une exception de nationalité, n'avait pas à se prononcer sur le point de savoir si X... était de nationalité française ou si l'une ou l'autre des victimes avait cette nationalité ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 59, 60, 295, 296, 297, 304, 379, 382, 384, 393 et 395 du Code pénal, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 131-21, 132-72, 132-73, 221-1, 221-2, 221-3, 221-9, 311-1, 311-4 et 311-8 du nouveau Code pénal, 689-1 et 689 et suivants du Code de procédure pénale, tels que ces textes étaient en vigueur antérieurement au 1er mars 1994, ainsi que de l'article 113-6 du nouveau Code pénal, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert X... à payer à Mme Z... une indemnité de 120 000 francs et à Mme Y... une indemnité de 80 000 francs ;
"aux motifs que les demandes des parties civiles sont fondées ;
que Mme Z... et Mme Y... justifient d'un préjudice actuel et certain du fait du décès de M. Z..., leur mari et père, directement causé par les faits dont Gilbert X... a été reconnu coupable ;
que la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer, tels que sollicités, les préjudices subis ;
"alors que faute d'avoir caractérisé la nature du ou des préjudices qu'ils entendaient réparer, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, notamment sur les liens de cause à effet entre les faits et le préjudice réparé, ont par là même privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs exactement reproduits au moyen, la Cour, qui n'avait pas à s'expliquer autrement sur la nature des préjudices qu'elle entendait réparer et sur le lien de cause à effet existant entre les faits et ces préjudices, a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués par le demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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