Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2020
N°2020/
Rôle N° RG 19/01845 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDW5X
Organisme URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
C/
Société T PLUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : URSSAF PROVENCE-ALPES-
COTE D'AZUR
Me Franck JANIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES-MARITIMES en date du 31 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21700511.
APPELANTE
Organisme URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, demeurant [...]
représentée par M. E... S... (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société T PLUS, demeurant [...]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 22 mars 2016, la société par actions simplifiées (SAS) T PLUS, exerçant l'activité d'agence de travail temporaire, a sollicité de l'Union de Recouvrement des Cotisations sociales et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après Urssaf PACA), le remboursement d'un trop versé de cotisations sociales, au titre du Fonds National d'Aide au Logement (FNAL) et de la taxe de transport, et du fait de n'avoir pas bénéficié des réductions Fillon et de celles de la loi en faveur du Travail, de l'Emploi et du Pouvoir d'Achat (TEPA) applicables à sa situation sur la période allant de mars 2013 à décembre 2015.
Le principal point soulevé portait sur une erreur dans le calcul de son effectif salarial, déclaré supérieur à 20 salariés alors que des dispositions spécifiques auraient dû être appliquées au personnel intérimaire.
Le 17 mai 2016, l'Urssaf PACA n'a cependant pas donné suite à cette demande au motif que l'année 2013 avait déjà fait l'objet d'un contrôle dont la société aurait accepté les conclusions.
La SAS T PLUS a donc saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, faisant valoir que ce précédent contrôle n'avait pas porté sur les points soumis à l'Urssaf dans le cadre de la demande de remboursement.
La commission de recours amiable ayant confirmé la position de l'Urssaf par décision du 8 décembre 2016, notifiée le 29 décembre suivant, la SAS T PLUS a, par requête du 27 février 2017, porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice.
Par jugement du 31décembre 2018, notifié le 11 janvier 2019, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours, jugé que ce dernier était recevable et fondé, fait droit à la demande de la SAS T PLUS et annulé la décision de la commission de recours amiable, jugé que la SAS T PLUS était créancière de l' Urssaf PACA à hauteur de 57.979,00 euros.
Par déclaration au greffe de la cour reçue le 30 janvier 2019, l'Urssaf PACA a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions déposées et reprises oralement à l'audience du 15 octobre 2020, l'Urssaf PACA sollicite de la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 31 décembre 2018 en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement des cotisations pour 2013 pour la somme de 57.979,00 euros au titre de la loi TEPA, du versement transport et des exonérations dites Fillon,
- condamner la société à payer à l'Urssaf la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'organisme de sécurité sociale fait valoir que :
- en vertu des dispositions de l'article L.243-12-4 du Code de la sécurité sociale et d'un arrêt de la cour de cassation (Civ 2ème 4 avril 2018 n° 17-15.599), le principe de non rétroactivité s'oppose au remboursement de cotisations versées au titre d'une période ayant déjà fait l'objet d'un contrôle non contesté par la société. Il précise que la société TPLUS a fait l'objet d'un contrôle sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et que dès lors qu'elle n'a pas usé des délais et voies derecours pour contester les mises en demeure du 12 décembre 2014 et qu'elle a réglé les sommes redressées, les cotisations versées sur cette période de contrôle ne sauraient être remises en cause par une demande de remboursement d'un trop versé.
- La SAS T PLUS ne joint aucun élément permettant de valider le calcul d'effectif dont elle se prévaut. Il précise qu'aucun élément d'identification des personnels intérimaires n'a été communiqué, ni les contrats de mission sur l'année N-1, sur l'année N-2, le lieu de mission pour vérification des règles relatives au versement de la taxe de transport et le ressort concerné, l'agence de rattachement. Il ajoute que s'agissant du personnel permanent, la société ne produit pas de justificatif permettant d'établir si ces salariés sont à temps complet ou partiel, ni planning ou pointage, d'autant qu'un contrat à temps partiel ne peut se présumer.
Par conclusions déposées et reprises oralement à l'audience du 15 octobre 2020, la société T PLUS, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice du 31 décembre 2018,
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- dire que la créance à l'égard de l'Urssaf PACA est de 57.979,00 euros,
- dire que la société T PLUS pourra procéder, en tant que de besoin, par compensation sur les créances à venir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- l'autorité de la chose décidée attachée à la mise en demeure prévue à l'article L. 253-9 du code de la sécurité sociale est nécessairement limitée aux seuls points examinés lors du contrôle ou pouvant donner lieu à un accord tacite,
- l'autorité de la chose décidée ne saurait donc faire obstacle à la demande de répétition de l'indu fondée sur l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, même si les cotisations versées à tort l'ont été au titre des périodes de contrôle, dès lors que cette demande intervient dans le délai de trois ans suivant leur versement,
- dans sa décision du 16 décembre 2016, la commission de recours amiable rappelle les points ayant fait l'objet de notifications, or ces derniers (CSG/CRDS, primes diverses, erreurs matérielles et forfait social) sont étrangers aux demandes formulées portant sur le FNAL, la contribution de versement transport, la réduction Fillon ainsi que la déduction forfaitaire de cotisations patronales,
- rien n'interdit au cotisant de revenir sur les cotisations versées dans la limite des textes qui fixent les règles de la prescription triennale,
- le contrôle de l'Urssaf sur la période du 11 janvier 2011 au 31décembre 2013 ne comportait ni redressement ni observations quant à l'application des dispositifs demandés en remboursement, de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir pour rejeter sa demande de remboursement,
- quelque soit le dispositif social, il existe des régimes plus favorables concernant les entre prises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés, le calcul des effectifs est donc crucial pour déterminer les entreprises concernées,
- depuis 2007, s'agissant de la réduction Fillon et de la déduction TEPA, mais aussi depuis 2009 pour la contribution FNAL, il existe des règles spécifiques de décomptes pour les entreprises intérimaires,
- pour le dispositif FNAL la SAS T PLUS avait moins de 20 salariés en 2013, elle aurait donc du être exonérée pendant trois ans,
- concernant la réduction Fillon, elle n'a pas bénéficié des allégements patronaux au titre des années 2013 et 2014,
- enfin, elle n'a pas non plus bénéficié de la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires pour l'année 2013.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, pose un principe de non rétroactivité interdisant à l'Urssaf de revenir sur une décision antérieure
en prévoyant qu'il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.
En outre, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses de 2013, prévoit, notamment que : 'l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.'
Il s'en suit qu'il est constant qu'il est interdit à l'Urssaf de revenir pour le passé sur les pratiques ayant fait l'objet d'un contrôle, et ayant donné lieu à une décision expresse ou tacite validant cette pratique.
Il faut pour l'application de ces principes que soit établie une identité de situation entre celle du premier contrôle et celle du second et que l'organisme de contrôle ait pris sa décision en connaissance de cause, la charge de la preuve incombant à celui qui s'en prévaut, c'est-à-dire en principe le cotisant.
En effet, ces dispositions et l'application jurisprudentielle qui en découle ont pour vocation de préserver les droits du cotisant, de sorte qu'elles ne sauraient être opposées à celui-ci et tourner en sa défaveur.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la société TPLUS réclame aujourd'hui le remboursement d'un trop versé de cotisations au titre du FNAL, de versements transports, de réductions de Fillon et de la Loi TEPA.
Or, il ressort de la lettre d'observations du 21 octobre 2014 que si l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' en général, a fait l'objet du contrôle, seulement six chefs de redressement ont fait l'objet d'une décision expresse de la part de l'Urssaf et concernent la CSG/CRDS, des primes diverses, une erreur matérielle de report ou de totalisation sur la réduction de cotisations patronales dîtes réduction Fillon, et le forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1/01/2012 pour trois établissements différents.
A aucun moment dans la lettre d'observations, il n'est abordé la détermination des effectifs de la société de laquelle dépend le calcul des cotisations dont le remboursement est réclamé par la société TPLUS, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un accord tacite de l'Urssaf sur la pratique de la société quant à la détermination de ses effectifs, ni par conséquent quant au calcul de cotisations au titre du FNAL, de versements transports, de réductions de Fillon et de la Loi TEPA.
Aucun principe de non-rétroactivité ne saurait donc être opposé à la société TPLUS.
Or, l'Urssaf ne discute pas les modalités de calculs des effectifs revendiquées par la société TPLUS, mais seulement le défaut de pièces justificatives pour en vérifier l'application à la situation concrète de la société.
En effet, les pièces versées aux débats par la société TPLUS, à savoir :
- l'état des cumuls par rubrique du 1er décembre au 30 novembre 2014,
- le livre de paie du 1er décembre 2011 au 1er décembre 2013,
- le tableau récapitulatif annuel des années 2013, 2014 et 2015 avec la déclaration unique de cotisations sociales du 1er /12/2012 au 30/11/2013 et du 1er /12/2013 au 30/11/2014,
ne permettent pas de vérifier le nombre de salariés permanents ou intérimaires à décompter chaque année pour vérifier si le dépassement du seuil de 19 ou 20 salariés a été dépassé pour la première fois en 2012 par la société TPLUS de sorte qu'elle aurait dû bénéficier de la neutralisation temporaire des effets de seuils pendant les trois années suivantes et donc d'une réduction Fillon et déduction TEPA plus importantes en vertu des articles D.241-26 du Code de la sécurité sociale, L.1111-2 , L.1111-3 et L.1221-54 du code du travail.
Ils ne permettent pas non plus de vérifier le nombre de salariés dont le lieu de travail se trouve à l'intérieur de la zone de versement transport ou un accroissement de l'effectif résultant de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours d'une des trois années précédentes, de sorte que la société TPLUS aurait dû bénéficier d'une dispense de versement Transport en vertu des articles L.2333-64 et L.2531-2 du Code général des collectivités territoriales.
En conséquence, à défaut pour la société TPLUS de justifier d'une erreur de calcul de ses effectifs, et partant du caractère indu des cotisations versées de mars 2013 à décembre 2015, il ne peut pas être fait droit à la demande de remboursement et le jugement critiqué sera infirmé en toutes ses dispositions.
La SAS TPLUS, succombant, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
L'équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles présentée par l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 31 décembre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société TPLUS de l'ensemble de ses demandes,
Rejette la demande en frais irrépétibles de l'Urssaf,
Condamne la SAS TPLUS aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président