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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-40.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-40.432

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1 et L. 122-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 1er octobre 1996 par l'association DGD Formation, en qualité de chargé de mission, aux termes d'un contrat d'une durée déterminée de deux mois ; qu'à compter du 1er décembre 1996, les parties ont conclu un nouveau contrat à durée déterminée, pour une période de deux années ; que M. X..., ayant été sanctionné d'une mesure de rétrogradation, le 14 mai 1998, a saisi la juridiction prud'homale afin d'en obtenir l'annulation ; que l'association DGD Formation, à la suite du refus du salarié d'accepter la sanction qui lui avait été infligée, a prononcé la rupture du contrat de travail pour faute grave le 10 juin 1998 ; que M. X... a sollicité diverses indemnités pour rupture injustifiée, irrégulière et vexatoire de son contrat de travail, ainsi que, en cause d'appel, la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour rejeter la demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a été embauché "afin d'exécuter la fonction de chargé de mission dans le cadre de la convention Feder signée avec la Commission européenne" ; que le simple rappel du contenu du contrat signé le 2 décembre 1996 démontre que le motif du recours au contrat à durée déterminée y est clairement exprimé ; que, par ailleurs, la convention collective nationale des organismes de formation, applicable en l'espèce, dispose en son article 5.4 que "les différents types de contrats sont conclus selon les dispositions du Code du travail : ils sont à durée indéterminée ou à durée déterminée" ; qu'ainsi, d'une manière générale, cette convention autorise le recours au contrat à durée déterminée, lequel en l'espèce est dés lors régulier ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que le contrat de travail à durée déterminée convenu le 2 décembre 1996 entre les parties ait été conclu dans le cadre de l'un des motifs de recours au contrat à durée déterminée prévus par les articles L. 122-1-1 et L. 122-2 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement d'une indemnité de ce chef, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'association DGD Formation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association DGD Formation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.

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