Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/82
N° RG 23/00192 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TV65
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Avril 2023 à 17h12 par Me LE CARRE concernant :
Mme [Z] [T]
née le 14 Octobre 1997 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [1]
ayant pour avocat Me Yann LE CARRE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Z] [T], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Yann LE CARRE, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé. Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 Avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Avril 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par décision du 27 mars 2023 le directeur du centre hospitalier [1] a admis Madame [Z] [T] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au visa des dispositions de l'article L3212-1-II-2 du Code de la Santé Publique .
Par décision du 29 mars 2023 le directeur du centre hospitalier [1] a maintenu Madame [Z] [T] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 31 mars 2023 le directeur du centre hospitalier [1] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur le maintien de la mesure d'hospitalisation.
Par ordonnance du 07 avril 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration de son avocat reçue le 17 avril 2023 Madame [Z] [T] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que l'absence de transmission de la décision d'admission à la commission départementale des soins psychiatriques mentionné à l'article L3222-5 du Code de la Santé Publique lui avait causé grief puisque cette commission pouvait décider de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en application des dispositions de l'article L3212-9 et qu'elle était en tout état de cause chargée d'examiner le respect des libertés individuelles et de la dignité des pesonnes hosptalisées. Elle sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Selon avis du 20 avril 2023 le Procureur Général a conclu à l'infirmation de l'ordonnance attaquée à défaut d'avis de la commission départementale des soins psychiatriques mentionné à l'article L3222-5 du Code de la Santé Publique.
Le 21 avril 2023 le centre hospitalier [1] a transmis un certificat médical de situation du même jour.
A l'audience, Madame [Z] [T], assistée de son avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L3212-5 prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques.
L'article L3222-5 du Code de la Santé Publique prévoit que sans préjudice des dispositions de l'article L.3222-4, dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du Code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
L'article L3212-9 1° du Code de la Santé Publique dispose que le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 .
Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure que la commission visée à l'article L3222-5 du Code de la Santé Publique n'a pas été saisie.
Il s'ensuit que d'une part que Madame [Z] [T] a été privée de la possibilité de voir la mesure d'hospitalisation complète levée à la demande de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 et en outre qu'elle a été privée de l'examen du respect de ses libertés inididuelles et de sa dignité par ladite commission et a en conséquence subi des atteintes à ses droits.
La procédure d'hospitalisation sous contrainte est irrégulière.
L'ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable,
ACCORDE à Madame [Z] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire,
INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 07 avril 2023,
Et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospotalisation complète de Madame [Z] [T],
LAISSE la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 26 Avril 2023 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [T] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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