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Cour de cassation, 24 avril 1990. 88-16.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.202

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme "VETEMENTS WEILL", dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 3e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée I... BESANCON, venant aux droits de la société à responsabilité limitée "LES FILS DE JOSEPH I...", dont le siège social est à Besançon (Doubs), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. B..., F..., Y..., E..., X..., H..., G..., D... C..., MM. Edin, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Z..., Mlle A..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société anonyme "Vêtements Weill", de Me Barbey, avocat de la société à responsabilité limitée I... Besançon, venant aux droits de la société à responsabilité limitée "Les Fils de Joseph I...", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 mai 1988) rendu sur renvoi après cassation, que la société "Vêtements Weill" ayant son siège à Paris, a déposé le 8 décembre 1949 la marque complexe Weill composée d'un élément dénominatif et d'un élément figuratif dont le dernier renouvellement a eu lieu le 8 novembre 1979 pour désigner des vêtements confectionnés à l'exclusion des fourrures (classe 25) ; que la société "les fils de Joseph I..." ayant son siège à Besançon, devenue la société "I... Besançon" a déposé les marques "I... 1868" et "I... depuis 1868" le 22 mai 1979 et, dans un graphisme différent, "I... depuis 1868" le 30 août 1979 pour les vêtements et tous articles d'habillement (classe 25) ; Attendu que la société Vêtements Weill fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en annulation des marques déposées par la société les fils de Joseph I... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en acceptant par l'accord verbal de 1959 que la société Vêtements Weill l'autorise à faire usage du nom de son fondateur, autrement que sous la forme exacte de son nom commercial, la société les fils de Joseph I... qui a respecté cet accord durant 20 années, reconnaissait par là même le droit de la société Vêtements Weill sur le patronyme I... utilisé isolément ; que dès lors, en énonçant qu'il n'était pas établi que la société les fils de Joseph I... ait renoncé à faire usage librement de son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 ne sont applicables qu'aux personnes physiques ; qu'en décidant qu'elles ne faisaient pas obstacle au dépôt par la société les fils de Joseph I... de la marque I..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, en outre, qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 que l'homonyme ne peut porter atteinte au droit de propriété dont le premier déposant est titulaire en vertu de l'enregistrement de son nom à titre de marque, que pour faire usage de son patronyme à titre de nom ; qu'en décidant néanmoins que cette disposition permettait à la société les fils de Joseph I... de déposer le nom I... à titre de marque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, au surplus, qu'il résulte des articles 2 de la loi du 31 décembre 1964 et 422 et 422-1 du Code pénal, que le dépôt à titre de marque d'un patronyme ne fait pas obstacle à l'usage par un homonyme de son nom que s'il forme un ensemble indivisible évitant tout risque de confusion avec le patronyme déposé, en sorte qu'en se bornant à affirmer que le nom I... assorti du millésime 1868 ne se confondait pas avec la marque de la société Vêtements Weill, sans préciser en quoi, eu égard à la notoriété de la marque Weill, la seule adjonction du millésime 1868 excluait tout risque de confusion avec le nom Weill ni s'il formait un ensemble dans lequel le nom I... avait perdu son pouvoir attractif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, de surcroît, qu'en décidant que la société les fils de Joseph I... pouvait déposer à titre de marque le patronyme I... pourvu que ce soit sous une forme qui ne puisse être confondue avec la marque de la société Vêtements Weill, sans rechercher également si l'adjonction du millésime 1868 constituait un élément distinctif exclusif de toute confusion avec le seul nom Weill apprécié isolément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; et alors enfin, qu'en se bornant à relever que la société les fils de Joseph I... avait pu déposer la marque composée du nom I... assorti du millésime 1868 dès lors que "sa forme ne pouvait être confondue" avec la marque de la société Vêtements Weill, sans rechercher si indépendamment de la forme des marques en cause, mais en raison de la signification des signes utilisés, le millésime 1868 était bien de nature à éviter toute confusion avec la marque de la société Weill composée d'une calèche attelée de la belle époque, la société ayant été créée également à la fin du 19ème siècle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations en considérant qu'il ne résultait pas de l'accord de 1959 que la société Vêtements Weill avait un droit sur le patronyme I... utilisé isolément et que la société Les Fils de Joseph I... s'était engagée à ne jamais utiliser le nom I... comme nom commercial ou marque ; Attendu, en second lieu, qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants, relatifs au droit pour une société de bénéficier des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 et pour le titulaire d'un nom de déposer son patronyme comme marque malgré une marque antérieure, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu, par une appréciation souveraine, que dans la marque complexe de la société Vêtements Weill la figure de la calèche était un élément aussi essentiel que le patronyme Weill et que dans les marques de la société les fils de Joseph I..., avait été ajouté "un élément distinctif" de nature à éviter la confusion, à savoir la date de la fondation de leur maison ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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