Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-44.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.573
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne Z..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Eure), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., engagée en 1974 en qualité de préparatrice en pharmacie par M. Y..., puis devenue la salariée de M. X... par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, a été licenciée le 16 août 1991 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juillet 1993) d'avoir décidé que son licenciement procèdait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, tout jugement doit être motivé ; que le simple visa aux "éléments de la cause" ne satisfait pas à cette exigence ; qu'en déduisant "des documents versés au dossier" et "des pièces du dossier" la réalité des griefs imputés à Mme Z..., sans préciser ni l'origine, ni la teneur desdits documents et sans procéder à leur analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que ni l'employeur, ni le juge ne peuvent retenir des faits non énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en affirmant que la salariée avait commis des erreurs de code, de prix ou dans le dosage de certains médicaments, ce qui justifiait un licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans préciser si les manquements retenus étaient ceux allégués dans la lettre de notification du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
alors, encore, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employur sans faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties ; qu'en retenant le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, faute pour Mme Z... de rapporter la preuve de l'absence de réalité des accusations dont elle était l'objet, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil, et alors, enfin, qu'un même fait ne peut donner lieu, à lui seul, à deux sanctions successives ; que la salariée faisait valoir, dans ses conclusions d'appel qu'aucun fait nouveau n'était établi entre l'avertissement du 23 juillet 1991 et la convocation à l'entretien préalable du 1er août 1991 ou la notification du licenciement ; qu'au demeurant, la lettre de licenciement visait expressément des faits antérieurs au 23 juillet (erreurs dans l'exécution d'ordonnances) retenus par l'arrêt ; qu'en n'indiquant pas quels faits, précis et datés, non primitivement sanctionnés par l'avertissement pouvaient faire revivre les fautes antérieures et, ainsi, justifier une nouvelle sanction de la gravité du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que la salariée ait soutenu, devant les juges du fond que les erreurs qui lui étaient reprochées n'étaient pas énoncées dans la lettre de notification du licenciement ; que la cour d'appel n'était pas tenue de procèder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, ensuite, que, ne s'étant pas déterminée par une disposition générale, mais par une appréciation des circonstances de la cause et estimant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que, postérieurement à l'avertissement dont elle avait fait l'objet le 23 juillet 1991, la salariée avait renouvelé les erreurs ;
que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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