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Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-15.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.254

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Martial Y..., 28/ Mme E..., épouse Y..., demeurant ensemble à Saint-Martin (Seine-et-Marne), Le Plessis La Tour, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de : 18/ M. Bernard H..., demeurant à Provins (Seine-et-Marne), ..., 28/ M. René D..., 38/ Mme Chantal F..., épouse D..., demeurant ensemble à Beauchery Saint-Martin (Seine-et-Marne), ..., Le Plessis La Tour, 48/ la commune de Beauchery Saint-Martin, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à la mairie, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. K..., Z..., B..., I..., G... C..., MM. X..., J..., G... A... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Y..., de Me Boulloche, avocat de M. H..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux D..., de Me Vincent, avocat de la commune de Beauchery Saint-Martin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. H... à l'encontre duquel aucun grief n'est dirigé ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1991), qu'un désaccord s'étant élevé sur la limite des propriétés voisines des époux Y... et D..., un procès-verbal de bornage a été établi le 14 septembre 1981 par M. H..., géomètre-expert ; que, par jugement du 8 novembre 1983, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Melun, relevant que la loi des parties résultait de ce procès-verbal de bornage, a déclaré irrecevable la demande de M. D... tendant à l'enlèvement d'une borne ; qu'un arrêté municipal ayant autorisé M. D... à édifier une clôture sous réserve d'une servitude de passage induite par la présence de canalisation d'eau et d'assainissement sur la parcelle n8 391, les époux Y... ont assigné les époux D..., M. H... et la commune de Beauchery Saint-Martin pour faire constater le caractère communal de cette parcelle ; Attendu que pour rejeter cette demande relative à la propriété de la parcelle n8 391, l'arrêt retient que le jugement du 8 novembre 1983, qui a constaté que la loi des parties résultait du procès-verbal de délimitation-bornage du 14 septembre 1981, a acquis l'autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la précédente décision ne s'était pas prononcée sur la propriété de cette parcelle, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; Attendu que statuant sur une action des époux Y... tendant subsidiairement à la reconnaissance d'un droit de passage sur la parcelle n8 391, l'arrêt retient que par jugement du 7 juillet 1988, devenu définitif, le tribunal d'instance de Provins, statuant au possessoire, a dit non établi le droit de passage revendiqué ; Qu'en statuant ainsi, alors que la chose jugée au possessoire n'a pas autorité au pétitoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les époux D... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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