Cour d'appel, 23 décembre 2019. 19/00374
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00374
Date de décision :
23 décembre 2019
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 909 DU 23 DECEMBRE 2019
No RG 19/00374 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCKH
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 08 janvier 2019, enregistrée sous le no 19/00005
APPELANTE :
Madame B..., S... D...
[...]
[...]
Représentée par Me Maurice DAMPIED, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
Monsieur R... D...
[...]
[...]
Représenté par Me Dominique DEPORCQ, (TOQUE 63) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 octobre 2019.
Par avis du 21 octobre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 décembre 2019.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
C... I... D... est décédé le [...] laissant pour lui succéder son épouse Mme W... Q... U... et ses petits-enfants M. R... N... D..., Mme Y... F... D..., T... H... D..., Mme B... S... D..., Mme O... A... D.... Il dépend de sa succession un terrain situé commune de [...], cadastré section [...]. Mme Q... U... est décédée le [...].
Suivant acte d'huissier en date du 29 novembre 2018, R... D... a fait assigner Mme S... B... D... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre pour qu'il lui soit ordonné, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de démolir et cesser toute construction sur le terrain sis à [...] cadastré [...] appartenant à la succession D..., outre sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a:
- ordonné à Mme S... D... et à tout autre occupant de son chef, de cesser toute construction sur le terrain sis à [...] cadastré [...] appartenant à la succession de feu C... D...,
- ordonné à Mme S... D... et à tout autre occupant de chef, de démolir les fondations qu'elle a construites sur le terrain sis à [...] cadastré [...] appartenant à la succession de feu C... D...,
- disons que ce délai passé, Mme S... D... sera condamné à verser à l'indivision de feu C... D... une astreinte de 50 euros par jour de retard mise à s'exécuter pendant une période de trois mois au terme de laquelle il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution compétent,
- disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme S... D... aux dépens de la présente instance,
Le 27 mars 2019, Mme B... S... D... a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 2 avril 2019, rappelant les délais de la loi, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 21 octobre 2019.
Conformément aux modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 21 octobre 2019, l'audience ayant été tenue le jour même, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré jusqu' au 23 décembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
- L'APPELANTE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2019 par Mme B..., S... D... aux fins de voir:
- constater que c'est à bon droit que l'appelante a occupé 50 m² de la parcelle querellée correspondant à une partie de sa quote-part indivise fixée à 250 m²,
* en conséquence,
- voir réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,
- condamner Monsieur R... D... à lui verser la somme de 1 500 euros pour procédure abusive, et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- L'INTIME:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 juin 2019 par R... D... tendant à faire:
- dire irrecevables et mal fondées les demandes de Mme S... D...,
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 8 janvier 2019,
* et statuant à nouveau,
- condamner Mme S... D... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que l'article 808 du code de procédure civile dispose: "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.";
Que sur le fondement de l'aliéna premier de l'article 809 de ce même code, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu'en application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que selon l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Qu'il est constant - et au demeurant établi par la production d'un acte authentique d'acquisition par I... C... D... en date des 1er décembre 1951 et 26 mars 1952, un acte de notoriété après décès du 20 novembre 2000, une attestation immobilière de propriété après décès en date du 29 janvier 2001 - que la parcelle en litige, située commune de [...], cadastré section [...], qui dépend de la succession de I... C... D..., appartient à l'indivision existant entre R... N... D..., Mme Y... F... D..., T... H... D..., Mme B... S... D..., Mme O... A... D... ; que selon ce dernier acte, sur cette parcelle en litige deux constructions y sont édifiées ; que ces pièces justifient ainsi des droits privatifs de l'indivision sur le bien immobilier ainsi constitué ;
Attendu que Mme B... S... D..., en sa qualité de coindivisaire, n'est pas sans droit sur la parcelle litigieuse; qu'en effet, sur la base de l'article 815-9 du code civil, en sa qualité de coindivisaire, elle est en droit, sous réserve - sauf convention contraire - du versement d'une indemnité, d'user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'aucune pièce n'indique qu'elle soit à l'origine de la construction des deux constructions situées au bord de la route, ces deux constructions étant expressément mentionnées dans l' attestation immobilière de propriété après décès en date du 29 janvier 2001 et s'incorporant ainsi au dit bien immobilier ;
Qu'en revanche, quand bien même selon déclaration préalable des travaux, Mme B... S... D... a obtenu l'accord de la commune de [...] d'édifier sur cette parcelle d'une contenance de 2562 m² , une habitation d'une surface de plancher de 20 m², elle ne démontre pas avoir obtenu l'autorisation des autres propriétaires indivis pour édifier cette troisième construction édifiée en parpaing et positionnée en fond de terrain telle que la décrite l'huissier dans son procès-verbal du 7 septembre 2018 ; que le droit d'un indivisaire sur sa quote part, qui est distincte de ses droits sur le bien indivis lui même, ne lui confère aucune légitimité à disposer du bien indivis sans autorisation des autres coindivisaires ;
Que dès lors, le juge des référés a justement apprécié qu'il existait un trouble manifestement illicite au droit de propriété de l'indivision successorale de I... C... D... et en a tiré les conséquences sur la mesure la plus appropriée pour faire cesser ce trouble, en ordonnant la démolition des fondations et en lui intimant de cesser toute construction, ce sous astreinte ; que sa décision sera intégralement confirmée, avec la précision, que Mme B... S... D... devra s'y conformer dans le délai d'un mois de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Attendu qu'au regard de la durée de l' indivision, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée en date du 8 janvier 2019, sauf à préciser que l'astreinte courra passé un délai d'un mois à compter de signification de la présente décision,
Yajoutant
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme B... S... D... aux dépens d'appel ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président
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