Texte intégral
N° RG 22/07561 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTNR
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 08 novembre 2022
RG : 22/07395
S.A.S. BETTER & STRONGER
C/
S.A.S. MANDARINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. BETTER & STRONGER
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 786
INTIMEE :
S.A.S. MANDARINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1635
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juillet 2023
Date de mise à disposition : 28 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement , par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
La société Mandarine est propriétaire des lots n° 5 et n°36 de l'immeuble situé [Adresse 2]), soumis au régime de la copropriété.
Par acte authentique du 3 novembre 2021, la société Mandarine a consenti une promesse de vente à la société Better et Stronger de ces deux lots de copropriété, pour un montant de 1 900 000 euros, perdurant jusqu'au 31 mars 2022, en contrepartie d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 190.000 euros.
La moitié de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de 95.000 euros, a été versée par la société Better et Stronger.
Par avenant du 3 novembre 2021, la date de l'expiration de la promesse de vente a été reportée au 30 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2022, la société Mandarine a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société Banque Populaire Rhône Alpes sur les comptes bancaires détenus par la société Better et Stronger, pour recouvrement de la somme de 95.772,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2022, la société Better et Stronger a fait assigner la société Mandarine devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la SAS Mandarine à son encontre,
- condamner la SAS Mandarine à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SAS Mandarine à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS Mandarine a conclu au débouté de l'ensemble des prétentions de la demanderesse, faisant valoir que les conditions suspensives étaient réalisées et que l'option n'avait pas été levée avant le 30 avril 2022, rendant cette dernière caduque.
Par jugement du 8 novembre 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré la SAS Better et Stronger recevable en sa contestation de la saisie attribution du 12 juillet 2022, qui lui a été dénoncée le 15 juillet 2022,
- débouté la SAS Better et Stronger de sa demande d'annulation et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre le 12 juillet 2022 entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la requête de la SAS Mandarine,
- débouté la SAS Better et Stronger de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté la SAS Better et Stronger de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Better et Stronger à payer à la SAS Mandarine la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Better et Stronger aux dépens,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 14 novembre 2022, la SAS Better et Stronger a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du président de la 6ème chambre du 28 novembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juillet 2023 à 13h30 en application des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la SAS Better et Stronger demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- de constater l'irrégularité de la saisie-attribution litigieuse pour défaut d'exigibilité de la créance,
en conséquence,
- de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la société Mandarine sur les comptes bancaires détenus par la société Better et Stronger,
- de condamner la société Mandarine à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages
et intérêts pour abus de saisie,
- de condamner la société Mandarine à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Mandarine aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la saisie attribution est nulle, la SAS Mandarine ne bénéficiant pas d'une créance exigible.
Elle soutient ainsi que la promesse de vente unilatérale prévoit qu'en cas de non réalisation de la vente promise, l'indemnité d'immobilisation versée sera intégralement restituée au bénéficiaire si la non réalisation de la vente promise est imputable au seul promettant.
Elle considère en effet que le juge de l'exécution n'a pas pris en compte la possibilité d'une levée d'option tacite et estime que celle-ci est avérée par les pièces versées aux débats.
Elle considère donc que la non réalisation de la vente n'est finalement imputable qu'au comportement de la société Mandarine et que l'indemnité d'immobilisation n'est pas due dans ce contexte.
Elle ajoute que la société Mandarine a commis une faute en procédant à cette mesure d'exécution forcée, ce qui justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la SAS Mandarine demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
- débouter la société Better et Stronger de toutes ses demandes,
- condamer la société Better et Stronger à payer à la société Mandarine la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la société Better et Stronger supportera les entiers dépens.
Elle soutient que la société Better et Stronger devait lever l'option avant le 30 avril 2022, par d'une part la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente et d'autre part, par le règlement du prix par versement sur le compte du notaire maître [Z], chargé de recevoir l'acte authentique.
Or, ces conditions ne sont pas remplies.
Elle ajoute que la preuve d'une levée d'option tacite avant l'expiration de la promesse n'est pas rapportée.
Ainsi, le procès verbal de difficulté du 14 juin 2022 soit plus d'un mois et demi après l'expiration du délai butoir pour la levée d'option est insuffisant. Elle indique qu'aucune sommation ne lui a été faite pour se présenter à la signature de la vente chez l'huissier instrumentaire et qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi.
Ainsi, la promesse de vente est devenue caduque le 30 avril 2022 et l'indemnité d'immobilisation était donc due, de sorte que la saisie attribution est valide.
Dès lors, la procédure n'est pas abusive et ne peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.
Parallèlement, la SAS Better et Stronger a saisi le premier président principalement d'une demande de sursis à exécution provisoire du jugement du 8 novembre 2022.
Par ordonnance de référé du 20 février 2023, le délégataire du premier président a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, compte tenu du désistement de la SAS Better et Stronger.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de nullité de la saisie attribution
En application de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
En l'espèce, la saisie attribution pratiquée à la requête de la société Mandarine a été effectuée en vertu de l'acte notarié portant promesse unilatérale de vente, conclu entre cette dernière et la SAS Better et Stronger le 3 novembre 2021 et de l'avenant signé par les deux parties respectivement le 2 et 4 février 2022.
La promesse unilatérale de vente portant sur les deux lots n° 5 et n° 36 situés [Adresse 3] prévoit un délai butoir au 30 avril 2022, en application de l'avenant.
L'acte stipule ensuite que les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 190.000 euros et qu'en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte du fait du bénéficiaire et dans le cas où les conditions suspensives seraient réalisées, la somme versée restera acquise au promettant, à titre d'indemnité forfaitaire, pour l'immobilisation entre ses mains de l'immeuble formant l'objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci.
Il ressort en outre de la promesse unilatérale de vente que dans le 'cas où le bénéficiaire n'aurait pas signé de son fait l'acte de vente à l'intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse à l'expiration de ce délai, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien, nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du bénéficiaire de l'acquérir et que le promettant pourra en outre réclamer le versement d'une indemnité d'immobilisation au titre de l'indemnisation de son préjudice'.
Il convient de relever préalablement qu'il n'existe pas de contestation sur la réalisation des conditions suspensives prévues dans l'acte.
Il s'agit donc de déterminer si la SAS Better et Stronger a levé l'option avant le 30 avril 2022.
La levée de l'option est l'acte de volonté par lequel le bénéficiaire donne son consentement à la vente objet de la promesse unilatérale.
Pour être efficace, la levée de l'option doit intervenir avant l'échéance du délai de son terme. La levée d'option est réalisée en toutes hyptohèses en présence de la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente et du virement du paiement du prix sur le compte du notaire chargé de recevoir l'acte authentique.
Il est établi que l'option n'a pas été levée expressément avant le 30 avril 2022 par la société Better et Stronger.
La société Better et Stronger invoque une levée d'option tacite.
Au soutien du caractère tacite de la levée d'option, elle fait état du procès verbal de difficulté du notaire du 14 juin 2022.
Cependant, si le notaire chargé de rédiger l'acte de vente a dressé ce procès verbal de difficulté prévoyant que la société Mandarine refusait de réitérer l'acte de vente, en raison du refus du représentant de la société Better et Stronger de régulariser concommitamment l'acte de vente, d'engagements de fournitures et de pose de mezzanines,cette déclaration par la société Better et Stronger un mois et demi après le terme prévu pour la levée d'option, ne démontre pas qu'elle a levé l'option avant le 30 avril 2022 et que l'absence de réalisation de la vente serait imputable au promettant.
De même, les mails du 18 mai 2022 invoqués concernent uniquement les contrats de pose de mezzanines et font référence au financement de ceux-ci.
Ils ne présentent aucune valeur probante dans le présent litige et ne démontrent pas l'existence d'une levée d'option tacite avant le 30 avril 2022, ni l'imputabilité de la non réalisation de la vente à la SAS Mandarine.
En outre, le constat d'huissier du 20 février 2023 fait état d'un message téléphonique de M. [X] gérant de la société Mandarine à M. [I] gérant de la société Better et Stronger le 2 juin 2022, aux termes duquel M. [X] fait état de ce qu'il avait appris que M. [I] voulait reporter la vente, qu'il en est hors de question et que cela fait deux foix que la vente est reportée, que ce n'est pas possible.
Il ressort de ce message que si des négociations ont eu lieu, cela signifie nécessairement que la levée d'option n' a pas été effective, et le report à déjà deux reprises de la vente, énoncé dans le message du 2 juin ne fait que confirmer que la levée d'option n'a pas été faite avant le 30 avril 2022.
Ce faisant, la levée tacite de l'option n'est pas démontrée, de sorte que l'indemnité d'immobilisation était due par la société Better et Stronger et exigible. Ainsi, la saisie attribution était régulière, ne souffrant aucune cause de nullité, conformément à ce qu'a retenu le premier juge.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie
La SAS Mandarine obtient gain de cause, tant en première instance qu'en appel, et n'a pas commis de faute dans l'exercice des voies d'exécution.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Better et Stronger succombant en appel, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de condamner la SAS Better et Stronger à payer à la SAS Mandarine la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La SAS Better et Stronger est par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Better et Stronger aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS Better et Stronger à payer à la SAS Mandarine la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la SAS Better et Stronger de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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