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Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-15.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.641

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Just X..., 2°) Mme Jeanne A... épouse de M. X..., demeurant ensemble les Plains-et-Grands-Essarts à Trevillers (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de : 1°) M. Christian Y..., 2°) Mme Martine Z..., demeurant ensemble Soulce Cernay à Saint-Hippolyte (Doubs), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché-Gatineau, avocat des époux X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la convention du 11 juillet 1986 en déclarant que les époux Y... demeuraient, en l'absence de stipulations expresses, titulaires du bail à ferme conclu le 25 mars 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que ne critiquant que le chef du dispositif de l'arrêt qui se borne à ordonner une expertise, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne les époux X..., envers M. Y... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz