Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00286 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQDW
O R D O N N A N C E N° 2022 - 289
du 25 Juillet 2022
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [E] [H], dûment habilité,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur [F] [I]
né le 20 Octobre 1975 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
SDF
non comparant,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 22 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la requête de Monsieur [F] [I] en date du 22 juillet 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 23 Juillet 2022 à 14h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a accepté la demande de mise en liberté de Monsieur [F] [I].
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Juillet 2022 par Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h09.
Vu les télécopies adressées le 25 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, et à l'intéressé par le biais de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Juillet 2022 à 15 heures.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT représenté soutient son appel.
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées, après délibéré par les soins du greffe, en l'absence de l'étranger.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Juillet 2022, à 10h09, Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 23 Juillet 2022 notifiée à 14h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Monsieur le représentant du préfet de l'Hérault soutient à l'audience l'infirmation de l'ordonnance querellée au motif que le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] aurait commis la double erreur d'appréciation des faits et du droit, car l'intéressé même s'il lui avait été délivré une attestation de demande d'asile n'avait pas saisi l'OFPRA de sa demande , ce faisant l'attestation était sans effet et n'empêchait pas son placement en rétention administrative.
Pour rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], le 23 juillet 2022, a estimé qu'en ayant obtenu du préfet de l'Hérault une attestation de demandeur d'asile le 29 juin 2022, l'intéressé était exclu de placement en rétention administrative, dernier ayant acquis un droit au séjour puisqu'il n'était pas démontré qu'une réponse ait été donnée par l'OFPRA ou la CNA.
Le préfet de l'Hérault soutient que la délivrance d'une attestation de demande d'asile tant que l'intéressé n'a pas saisi l'OFPRA de sa demande, demeure sans effet sur le droit au séjour en France.
Or, en l'espèce, le seul document émanant du préfet de l'Hérault est un relevé de saisine de l'OFPRA au patronyme de l'intéressé dont il ressort au vu des prénoms mentionnés, qu'il n'a pas saisi au 23 juillet 2022 L'OFPRA d'une demande d'asile même si le dossier lui a été remis au guichet dédié de la préfecture de l'Hérault.
En conséquence, n'ayant pas saisi l'OFPRA au 20 juillet 2022, aucun enregistrement de sa demande d'asile n'a eu lieu et de fait l'attestation de demande d'asile ne peut justifier un droit au séjour au visa des articles L 521-7 et L 541-2 du CESEDA
C'est donc à tort que le premier juge a acceuilli la requête de mise en liberté de Monsieur [F] [I].
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Rejetons la requête de mise en liberté de Monsieur [F] [I].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Juillet 2022 à 18 heures 15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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