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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-43.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.912

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Camille Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Mlle Marie-Cécile X..., demeurant ... à Le Nouvion-en-Thiérache (Aisne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 avril 1988) que Mlle X..., au service depuis 1977, de M. Y..., en qualité de vendeuse retoucheuse dans un magasin de vêtements dans lequel son père est vendeur principal, a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 janvier 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des sommes à titre de préavis, d'indemnité de licenciement de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux, alors, en premier lieu, qu'il s'impose de retenir la faute grave à raison de la perte de confiance dans des cas où subsistent des doutes relativement au comportement exact qui était celui du salarié, que la cour d'appel, qui tout en constatant les liens familiaux unissant les deux salariés du magasin de Givet et l'existence de manquants inexpliqués a refusé de retenir la faute grave en raison de la perte de confiance, a violé les articles L. 112-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors en deuxième lieu que, la perte de confiance à l'égard d'un salarié est constitutive d'une perte de confiance à l'égard d'un autre salarié uni au premier par des liens familiaux, que la cour d'appel, qui a constaté que Mlle X... travaillait sous l'autorité de M. X..., ce qui, eu égard aux liens familiaux unissant les salariés et à l'importance des manquants constituaient pour M. Y... des motifs justifiant le licenciement immédiat et sans indemnité à Mlle X..., a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors en troisième lieu, que, le fait d'être titulaire d'un emploi modeste n'exclut en rien l'existence d'une faute grave, que la cour d'appel, qui a écarté la faute grave de Mlle X... en raison de ses fonctions dans le magasin, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors en quatrième lieu, que par procès-verbal en date du 15 septembre 1983, M. X... reconnaissait que sa fille ait pu commettre des erreurs de pointages, alors, en cinquième lieu que, lorsque les circonstances établissent que l'employeur a des motifs réels et sérieux de perdre la confiance qu'il a mise en son salarié, le licenciement de ce dernier n'est pas abusif, que la cour d'appel qui a précisément constaté l'existence de telles circonstances mais a cependant décidé que le licenciement intervenu était abusif, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors en sixième lieu que, seule l'inexactitude du motif invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement d'un salarié donne à ce congédiement un caractère abusif, que la cour d'appel qui a retenu que le licenciement était abusif, bien qu'elle ait constaté des motifs propres à le justifier, a violé les termes des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que seule la faute personnelle peut être constitutive d'une faute grave ; qu'en relevant que la lettre de licenciement et les conclusions de l'employeur ne retenaient aucune faute particulière et déterminée à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a pu décider, hors toute dénaturation, qu'aucune faute grave n'était imputable à la salariée, et a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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