Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10109 F
Pourvoi n° T 23-22.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025
M. [O] [Z], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° T 23-22.556 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 5], [Localité 2],
2°/ au commissaire du gouvernement direction régionale des finances publiques de l'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de Vacquiers, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.
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