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Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2209828

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2209828

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B C A, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'un titre de séjour, valable du 20 août 2024 au 19 août 2025, a été délivré au requérant. Par une décision du 30 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par la présente requête, M. A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l'intéressé un titre de séjour valable du 20 août 2024 au 19 août 2025. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 décembre 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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