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Cour de cassation, 27 avril 1993. 93-80.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.426

Date de décision :

27 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MEDARD X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 22 décembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour abus de confiance et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138 alinéa 11, 140, 142, 144, 179, 275 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée de contrôle judiciaire ; "aux motifs que l'enquête ouverte sur la plainte d'un particulier accédant à la propriété a permis d'établir que non seulement des accédants à la propriété de villas du programme de "Mare Gaillard" avaient remis à l'inculpé en sa qualité de gérant de la SCI "GM" des fonds pour anticipation, mais que ces fonds avaient été détournés de leur affectation normale entre les mains de la banque qui s'était engagée à assurer la bonne fin de l'opération ; que la prudence de la banque explicable par les premières irrégularités commises par le demandeur dans la conduite du programme immobilier ne saurait justifier l'accumulation de nouvelles irrégularités dont la plupart apparaissent constituer des infractions pénales ; que Y..., qui a reconnu que les fonds encaissés par la SCI "GM" et non reversés au Crédit Agricole se montent à 7 millions de francs, ne saurait prétendre qu'une telle somme correspondait à des frais de gestion alors que le programme immobilier était loin d'être terminé ; "que les versements effectués à la société EVVB dans laquelle il a des intérêts pour lui-même ou par personnes interposées paraissent dépasser manifestement les travaux effectivement réalisés ; qu'ainsi il apparaît qu'il y a bien eu fausses facturations ; "que Y... ne peut sérieusement prétendre avoir réglé les honoraires d'un notaire pour des actes bien définis par un "chèque de garantie" ; qu'il paraît établi que les fonds obtenus par anticipation excèdent de manière considérable le pourcentage autorisé par l'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation, certains acquéreurs particuliers ayant payé leur villa à 100 % ne pouvant y loger faute d'être terminée ou y logeant sans pouvoir disposer de certains accessoires notamment la piscine ; qu'à cet égard, Gérard Y... ne saurait trouver un fait justificatif dans l'avis d'un notaire qui a pu être trompé sur l'état d'avancement des travaux ; "que ces seules infractions traduisent de la part d'un promoteur, qui plus qu'un simple particulier ne pouvait méconnaître la loi applicable, un parfait mépris à l'égard de sa clientèle et justifient à elles seules, outre un strict contrôle judiciaire, qu'il soit écarté d'une profession qu'il a délibérément décidé de servir hors de son cadre légal ; "que l'emploi de travailleurs clandestins qui paraît indiscutable justifie de plus fort cette mise à l'écart d'un professionnel qui porte ainsi atteinte à l'ensemble de la profession ; "que le montant du cautionnement fixé par le premier juge n'apparaît pas excessif compte tenu de l'importance des fonds obtenus par anticipation et ne paraît pas disproportionné au regard des possibilités de l'inculpé qui vit dans une magnifique villa, alors que ses victimes attendent d'être logées ou mieux logées consécutivement aux fonds qu'elles avaient versées ; "alors que, d'une part, la décision qui statue sur le maintien du contrôle judiciaire doit être spécialement motivée en considération des éléments de l'espèce, notamment par référence aux ressources du prévenu ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, qui se borne à retenir que le montant du cautionnement ne paraît pas disproportionné au regard des possibilités de l'inculpé qui vit dans une magnifique villa, alors que ses victimes attendent d'être mieux logées consécutivement aux fonds versés, n'a pas donné de base légale à sa décision en affirmant que les ressources du prévenu sont proportionnelles au montant de la caution exigée ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire du demandeur soulignant qu'il paraît contradictoire d'exiger la consignation d'une somme de 1 800 000 francs en garantie de la réparation de prétendus dommages causés à d'éventuelles victimes, le seul moyen pour Y... d'éviter de créer de nouvelles victimes étant de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle et, notamment, de terminer les programmes immobiliers actuellement en cours en évitant qu'ils soient interrompus brutalement" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour maintenir le contrôle judiciaire dont l'inculpé sollicitait la mainlevée, la chambre d'accusation, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles du mémoire, a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et a pris en compte les ressources de l'inculpé dans la fixation du montant du cautionnement ; qu'elle a, dès lors, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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