Cour de cassation, 16 décembre 2009. 08-44.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-44.886
Date de décision :
16 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 2008), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Jedelec et de sept autres sociétés du même groupe, le tribunal de grande instance de Mulhouse a arrêté le 16 juillet 1996 un plan de cession en faveur de la société Clémessy "ou de la société qu'elle créera à cette fin" ; que le fonds de la société Jedelec a été cédé à la société Abritech, filiale de la société Clémessy, constituée à cet effet ; que la décision arrêtant le plan a été confirmée le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar ; que l'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., salarié de la société Jedelec exerçant des mandats de délégué syndical, conseiller du salarié, membre du CHSCT et représentant syndical au comité d'entreprise, celui-ci est passé au service de la société Abritech ; qu'après la liquidation judiciaire de la société cessionnaire, le 1er juillet 1998, le liquidateur judiciaire a demandé l'autorisation de licencier M. X..., qui a été refusée par l'inspecteur du travail, le recours formé contre la décision du ministre confirmant cette décision étant rejeté par la juridiction administrative ; que le 17 mars 2004, le tribunal de grande instance a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Abritech, le liquidateur judiciaire informant ensuite M. X... de cette décision et de la fin de son emploi ; qu'en avril 2006, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées principalement contre la société Clémessy, pour obtenir sa réintégration dans cette entreprise et le paiement de salaires et d'indemnités, et subsidiairement contre la société Abritech, en la personne du liquidateur judiciaire, pour que ses créances soient admises au passif de cette société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes contre la société Clémessy, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions, M. X... avait soutenu que la société Clémessy est la seule cessionnaire de l'activité de la société Jedelec et de trente-cinq contrats de travail ; qu'en affirmant qu'il n'est pas discuté que la cession a été réalisée en vertu du plan de cession non pas au profit de la société Clémessy mais au profit de la société créée à cet effet et nommée Abritech, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et par suite méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en déclarant que la cession a été réalisée en vertu du plan de cession non pas au profit de la société Clémessy mais au profit de la société créée à cet effet et nommée Abritech, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 septembre 1996 et par suite violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 621-65, alinéa 1, du code de commerce ;
3°/ qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Jedelec, le tribunal a arrêté le 16 juillet 1996 le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Clémessy ; qu'en déclarant que cette société qui s'est substituée à une filiale créée postérieurement à l'arrêt du plan de cession et ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire moins de deux ans après n'était pas tenue de rechercher un reclassement du salarié au sein du groupe qu'elle a constitué, la cour d'appel a violé les articles 1371 du code civil et 62, alinéa 1er, de la loi n° 85-98 du 25 novembre devenu l'article L. 621-63 du code de commerce, ensemble le principe de bonne foi ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a retenu, sans méconnaître l'autorité de chose jugée qui s'attachait à l'arrêt du 23 septembre 1996, que le jugement arrêtant le plan autorisait la société Clémessy à se substituer une société créée à cette fin et que l'offre de reprise présentée par la société Clémessy ne contenait aucun engagement de sa part d'assurer le reclassement du personnel employé par la société cessionnaire qui s'est régulièrement substituée à elle, pour le cas où cette dernière serait placée en liquidation judiciaire ; qu'elle en a exactement déduit que la société Clémessy n'était pas tenue de supporter les conséquences d'un licenciement prononcé par l'acquéreur du fonds ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande dirigée contre le liquidateur judiciaire de la société Abritech, alors, selon le moyen, que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit à toute personne le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil ; que les limitations à ce droit à un tribunal ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en déclarant la demande de M. X... à l'encontre de la société Abritech et de M. Y..., ès qualités de liquidateur de cette société irrecevable au motif que la société Abritech a pris fin par l'effet du jugement de liquidation judiciaire suivant l'article 1844-4-7° du code civil et que son liquidateur n'avait plus qualité pour la représenter du fait de sa disparition et que M. X... n'a pas rouvert la procédure en application de l'article L. 622-34 du code de commerce dans sa rédaction applicable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que, bien que son action ait été engagée deux années après la clôture de la liquidation judiciaire de la société Abritech, qui mettait fin à la mission du liquidateur judiciaire, M. X... n'avait accompli aucune diligence pour que cette société soit valablement appelée à la procédure ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes à l'encontre de la S.A. Clemessy,
Aux motifs " que la Société Clemessy est tenue pour débitrice envers Monsieur X... des montants qu'il réclame en vertu du plan de cession de sa qualité d'employeur ou d'employeur conjoint et d'une obligation personnelle de reclassement, ainsi que d'une discrimination syndicale qui lui est reprochée ; que la qualité d'employeur de la société est donc une condition nécessaire préalable pour pouvoir retenir sa responsabilité sur l'un ou l'autre de ces moyens ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire des sociétés du groupe JEDELEC, le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a, par son jugement du 16 juillet 1996, retenu l'offre de reprise présentée par la société CLEMESSY et a arrêté un plan de cession des huit sociétés du groupe au profit de la société CLEMESSY ou de la société qu'elle créera à cette fin ; qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 621-63 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la cession, le Tribunal doit désigner les personnes tenues d'exécuter le plan ; qu'il n'est pas discuté que la cession a été réalisée en vertu de ce plan non pas au profit de la société CLEMESSY mais au profit de la société créée à cet effet et nommée ABRITECH ; qu'il n'existe pas de solidarité conventionnelle judiciaire ou légale entre la société auteur de l'offre et la société cessionnaire créée pour reprendre l'entreprise cédée ; qu'en outre, dans l'offre retenue, la société CLEMESSY s'était engagée à faire reprendre les salariés selon une liste jointe par la société qui serait créée, ce qui a été fait, et non les reprendre elle-même ; que la société CLEMESSY était tenue de veiller à la réalisation de la cession, et à l'exécution des obligations découlant de celui-ci par son substitué ; qu'or il est constant que les contrats de travail ont été effectivement repris par la société ABRITECH et que suite au refus d'autorisation du licenciement de M. X... celui-ci a été salarié de cette société jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire deux ans plus tard ; que Monsieur X... était effectivement salarié de la Société Abritech, la filiale créée par la Société Clemessy pour reprendre l'activité de son ancien employeur JEDELEC ; que dès lors la Société CLEMESSY ne peut se voir tenue comme employeur à titre personnel du fait de la cession intervenue ;
Et aux motifs que si l'auteur d'une offre n'est pas déchargé de toute responsabilité par la substitution opérée en faveur d'une autre société avec l'autorisation du tribunal, son obligation personnelle consiste à garantir l'exécution du plan soit en l'espèce la reprise des contrats de travail des salariés transférés à la nouvelle entreprise et ne s'étend pas aux obligations découlant d'une défaillance ultérieure du cessionnaire à qui l'entreprise a été cédée et qu'il s'est substitué ; que si le liquidateur avait l'obligation de rechercher un reclassement au besoin dans le périmètre du groupe CLEMESSY auquel la société ABRITECH appartenait, cette obligation lui était demeurée personnelle et ne rendait pas la maison-mère elle-même tenue de la même obligation ;
Alors que, d'une part, dans ses conclusions, Monsieur X... avait soutenu que la Société Clemessy est la seule cessionnaire de l'activité de la Société Jedelec et de 35 contrats de travail ; qu'en affirmant qu'il n'est pas discuté que la cession a été réalisée en vertu du plan de cession non pas au profit de la société Clemessy mais au profit de la société créée à cet effet et nommée Abritech, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et par suite méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, en déclarant que la cession a été réalisée en vertu du plan de cession non pas au profit de la société Clemessy mais au profit de la société créée à cet effet et nommée Abritech, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 23 septembre 1996 et par suite violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 621-65 alinéa 1 du Code de commerce ;
Alors enfin qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Société Jedelec, le Tribunal a arrêté le 16 juillet 1996 le plan de cession de l'entreprise au profit de la Société Clemessy ; qu'en déclarant que cette société qui s'est substituée une filiale créée postérieurement à l'arrêt du plan de cession et ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire moins de deux ans après n'était pas tenue de rechercher un reclassement du salarié au sein du groupe qu'elle a constitué, la Cour d'appel a violé les articles 1371 du Code civil et 62, alinéa 1er de la loi n° 85-98 du 25 novembre devenu l'article L. 621-63 du Code de commerce, ensemble le principe de bonne foi.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable à l'égard de Me Y... ès qualités de liquidateur de la Société Abritech, la demande de Monsieur X...,
Aux motifs qu'il convient de constater que par son jugement du 17 mars 2004, le Tribunal de commerce de Mulhouse a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la Société Abritech mettant fin définitivement aux fonctions du liquidateur hormis la reddition de ses comptes de gestion ; que la Société Abritech a elle-même pris fin par l'effet du jugement de liquidation judiciaire suivant l'article 1844-4-7° du Code civil et n'a vu son existence légale poursuivie que pour les besoins de la liquidation ; qu'à l'issue de celle-ci et sous réserve de sa radiation au registre du commerce et des sociétés, elle n'avait plus d'existence légale et ne pouvait plus agir en justice ; que son liquidateur n'avait pas plus qualité pour la représenter du fait de la disparition de la Société et de la cessation de ses fonctions ; que Monsieur X... qui aurait pu rouvrir la procédure en application de l'article L. 622-34 du Code de commerce dans sa rédaction applicable n'est pas recevable à poursuivre une action contre Me Y... en sa qualité de liquidateur ;
Alors que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit à toute personne le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil ; que les limitations à ce droit à un tribunal ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en déclarant la demande de Monsieur X... à l'encontre de la Société Abritech et de Me Y... ès qualités de liquidateur de cette société irrecevable au motif que la Société Abritech a pris fin par l'effet du jugement de liquidation judiciaire suivant l'article 1844-4-7° du Code civil et que son liquidateur n'avait plus qualité pour la représenter du fait de sa disparition et que Monsieur X... n'a pas rouvert la procédure en application de l'article L. 622-34 du Code de commerce dans sa rédaction applicable, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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