Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Septembre 2024
N° RG 22/00214
N° Portalis DBY2-W-B7G-G2HN
AFFAIRE :
[B] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [B] [R]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [N] [F], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT du 30 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2020, M. [B] [R] (l’assuré), salarié en qualité d'agent assistant funéraire, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « épicondylite du coude droit », constatée par certificat médical initial établi le 6 octobre 2020.
Dans le cadre de l’instruction, le médecin-conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57B des maladies professionnelles en tant que “Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit”. Considérant que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux fixées au tableau n’étaient pas remplies, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Compte-tenu de l'avis défavorable du CRRMP qui n’a pu établir un lien direct entre le travail de l'assuré et la pathologie déclarée, la caisse a, par décision en date du 11 août 2021, refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 23 septembre 2021, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 23 décembre 2021, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête en date du 28 février 2022, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement avant-dire-droit en date du 30 janvier 2023, le tribunal a notamment ordonné la transmission du dossier de l'assuré au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie litigieuse.
Le 29 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l'assuré.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré n’était ni présent ni représenté.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- homologuer l’avis du second CRRMP ;
- rejeter la demande de prise en charge au titre la législation professionnelle de la pathologie de l’assuré.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
L'assuré souffre d'une pathologie relevant du tableau 57 B des maladies professionnelles qui mentionne la « Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit ». S’agissant de cette maladie, le tableau prévoit un délai de prise en charge de 14 jours et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit :
« Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
En l'espèce, la caisse a saisi le CRRMP des Pays de la Loire puisqu'elle a estimé que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies. Ce dernier a considéré qu’il n’y avait pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
Le CRRMP de Bretagne a considéré que « le délai observé est de 202 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours, soit 188 jours de dépassement. Le dernier jour travail exposant est le 24/10/2019 et correspond à arret de travail (maladie...). L'histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Le comité considère, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. Le comité ne retrouve pas d'élément d'histoire clinique objectifs permettant de réduire l'important délai de prise en charge. Le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d'élément expliquant la survenue de la pathologie observée. »
Au regard de ces deux avis concordants, de l’importance du dépassement du délai de prise en charge et en l’absence d’élément supplémentaire, il convient de considérer que le lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle n’est pas démontré.
Par conséquent, l’assuré sera débouté de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de son épicondylite droite du 13 mai 2020, déclarée le 23 décembre 2020.
L’assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [B] [R] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la tendinopathie des muscles épicondyliens de son coude droit du 13 mai 2020, déclarée le 23 décembre 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
CONDAMNE M. [B] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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