Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ... Grande (Moselle), agissant en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Cieva,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de :
1°/ La société à responsabilité limitée Socodex, dont le siège social est ... (Moselle),
2°/ La société civile immobilière de l'Est, dont le siège social est ... (Moselle),
3°/ M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... au Grand Pied à Thionville (Moselle),
4°/ M. Daniel Y..., demeurant ... (Moselle),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Socodex, de la société civile immobilière de L'Est et de MM. Jean-Pierre et Daniel Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'action était dirigée contre la société Cieva personnellement, a retenu exactement que cette société, régulièrement assignée en la personne de son gérant, M. X..., devait répondre des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission de syndic ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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