Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52150 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NSI
N°: 12-CB
Assignation du :
22 et 28 septembre 2021
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 septembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] - [Adresse 16] à [Localité 13] représenté par son syyndic en exercice, la société NOVOTIM
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS - #C0314
DEFENDERESSES
La société LIVING AND WORKING REC FRANCE 1
Chez Imodam
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS - #B0119
La société LE DEPART sous l’enseigne “Le [12]”
[Adresse 4] - [Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître François ELBERG, avocat au barreau de PARIS - #C1312
DÉBATS
3 copies exécutoires délivrées le :
+ 1 expert
A l’audience du 16 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble du [Adresse 4] - [Adresse 16] à [Localité 13] est soumis au statut de la copropriété et est régi par un règlement de copropriété résultant d’un acte notarié en date du 27 janvier 2010 ; il est géré par la société NOVOTIM en qualité de syndic.
La société LIVING & WORKING est propriétaire de plusieurs lots dans cet immeuble, et en particulier du lot n°1 qui est décrit comme suit dans l’état descriptif de division contenu dans le règlement de copropriété : “au rez-de-chaussée, avec un accès direct depuis la [Adresse 16] et un autre depuis la cour intérieure, un local d’activité sur deux niveaux comprenant :
- au rez-de-chaussée : une salle de restaurant, brasserie, réserve, placard, escalier.
- au sous-sol : un bureau, réserve, salle de bains, toilettes, débarras.
Et les deux cent quarante / dix millièmes (240/10 000èmes) des parties communes générales de l’ensemble immobilier”.
Ce lot est exploité par la société LE DÉPART sous l’enseigne “The [12]”.
Soutenant qu’un extracteur a été posé, en toiture, dans le prolongement d’un conduit maçonné existant desservant exclusivement la cuisine du restaurant, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et que cet équipement cause des nuisances aux occupants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société NOVOTIM, a, par actes d’huissier de justice en date du 22 et 28 septembre 2021, assigné en référé la SASU LIVING & WORKING REC France 1 et la société LE DÉPART (enseigne The [12]) afin de :
«vu l’article 835 du code de procédure civile
vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et spécialement ses articles 9 et 25
vu les articles 1240 et suivants du code civil
vu le règlement de copropriété de l’immeuble
Condamner in solidum la Société LIVING AND WORKING REC FRANCE 1 et la Société LE DÉPART à faire déposer l’installation d’extraction réalisée dans le prolongement du conduit maçonné desservant la cuisine du restaurant LE [12] exploité dans le lot n°1 de l’état descriptif de division en toiture de l’immeuble du [Adresse 4] – [Adresse 16] à [Localité 13], et ce dans un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte définitive au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] – [Adresse 16] à [Localité 13] d’un montant de 150 € par jour de retard ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner in solidum la Société LIVING AND WORKING REC FRANCE 1 et la Société LE DÉPART à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] – [Adresse 16] à [Localité 13] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la Société LIVING AND WORKING REC FRANCE 1 et la Société LE DÉPART aux entiers dépens de la procédure ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
Cette affaire a été enrôlée sous le n°21/57792 et appelée à l’audience du 10 novembre 2021 à laquelle le juge des référés a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties ont entamé des démarches en ce sens et l’affaire a été renvoyée au 2 février 2022 puis au 18 mai 2022 à laquelle elle a été radiée.
Par conclusions en rétablissement devant le juge des référés datées du 29 février 2024 reçues au greffe le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle afin de réclamer le bénéfice de ses demandes de condamnations formulées dans son assignation.
L’affaire a donc été rétablie sous le n°RG 24/52150 et appelée à l’audience du 18 avril 2024 puis renvoyée et plaidée à celle du 16 juillet 2024.
Par ses conclusions en demande signifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, déposées à l’audience du 16 juillet 2024 et développées oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] - [Adresse 16] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, la Société NOVOTIM demande au juge des référés de :
«vu l’article 835 du code de procédure civile
vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et spécialement ses articles 9 et 25
vu les articles 1240 et suivants du code civil
vu le règlement de copropriété de l’immeuble
- Débouter la Société LIVING AND WORKING REC FRANCE 1 en toutes ses demandes ;
- Condamner in solidum la Société LIVING AND WORKING REC FRANCE 1 et la Société LE DÉPART à faire déposer l’installation d’extraction réalisée dans le prolongement du conduit maçonné desservant la cuisine du restaurant THE [12] exploité dans le lot n°1 de l’état descriptif de division en toiture de l’immeuble du [Adresse 4] – [Adresse 16] à [Localité 13], et ce dans un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance ;
- condamner in solidum la Société LIVING AND WORKING REC FRANCE 1 et la Société LE DÉPART à cesser et/ou faire l’exploitation du restaurant THE [12] jusqu’à ce que soit réalisée une tourelle d’extraction ayant recueilli l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires si ces travaux entrent dans le champ d’application de l’article 25, b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Assortir chacune de ces deux condamnations d’une astreinte au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] – [Adresse 16] à [Localité 13] d’un montant de 150 € par jour de retard ;
- Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- Condamner in solidum la Société LIVING AND WORKING REC FRANCE 1 et la Société LE DÉPART à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] – [Adresse 16] à [Localité 13] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la Société LIVING AND WORKING REC FRANCE 1 et la Société LE DÉPART aux entiers dépens de la procédure ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.»
Le demandeur expose que les problèmes posés par les différents locaux appartenant à la société LIVING & WORKING, comme avec le précédent propriétaire, la société TERREIS, sont récurrents depuis 2017, l’assemblée générale des copropriétaires ayant notamment en 2018 autorisé son syndic à ester en justice contre la société TERREIS notamment pour les nuisances occasionnées par le bloc moteur situé en toiture. Il soutient qu’il démontre par ses pièces que l’extracteur situé en toiture dans le prolongement du conduit n’existait pas avant 2015 de sorte qu’il a été installé sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et que cet équipement cause des nuisances ; le rapport d’audit produit établit qu’il n’est pas aux normes. Il maintient sa demande de dépose de l’extracteur sous astreinte et soutient que le juge des référés ne peut pas autoriser la réalisation des travaux en application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il ajoute qu’il s’oppose à la demande d’expertise formulée par la société LIVING & WORKING et précise que, si une telle mesure était ordonnée, il conviendrait toujours d’enjoindre les défenderesses à supprimer la tourelle d’extraction.
Par ses conclusions en défense n°3 déposées à l’audience du 16 juillet 2024 et soutenues oralement pas son conseil, la société Living & Working Rec France 1 demande au juge des référés de :
«Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le règlement de copropriété du 27 janvier 2010 ;
Vu le bail commercial.
DÉBOUTER LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4], [Adresse 16] à [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes.
AUTORISER la société LIVING AND WORKING REC France 1 à effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux prévus par l’étude HMC, et :
- Se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives requises,
- Faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l'art et à ses frais,
- Souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des copropriétaires et à l'ouvrage,
- Se conformer aux dispositions du règlement de copropriété et à toute règle d'urbanisme.
A TITRE SUBSIDIAIRE DESIGNER tel expert qu’il lui plaira de nommer, lequel expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête en cas de refus ou empêchement et qui aura pour mission de :
• se rendre sur place,
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
• visiter les lieux loués et les parties communes de l’immeuble, et notamment la toiture après mise en sécurité par le syndic et/ou le syndicat des copropriétaires,
• entendre contradictoirement les parties et tous sachants,
• constater et décrire l’installation d’extraction du restaurant LE DÉPART,
• donner son avis sur les travaux à réaliser pour procéder à l’installation d’un système d’extraction restaurant le DÉPART,
• s’adjoindre tous sapiteurs qu’il jugera utile,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation sous astreinte pour remplacer l’extracteur, DIRE que l’astreinte ne pourra être que provisoire et ACCORDER un délai d’un an à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour obtenir une autorisation judiciaire ou une autorisation de la copropriété.
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
PRENDRE ACTE que la société LIVING AND WORKING REC France 1 se réserve la faculté d’engager la responsabilité civile du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4], [Adresse 16] à [Localité 13] dans l’hypothèse où son locataire ne serait plus en mesure d’exploiter son activité commerciale.
PRENDRE ACTE que la société LIVING AND WORKING REC France 1 se réserve la faculté d’engager la responsabilité civile LE DÉPART s’il est jugé qu’elle a installé un équipement d’extraction en raison de l’absence d’autorisation du bailleur.
CONDAMNER LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4], [Adresse 16] à [Localité 13] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe DENIZOT en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
JUGER que la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4], [Adresse 16] à [Localité 13] au titre de l’article 700 et aux entiers dépens exclura la société LIVING AND WORKING REC France 1 conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.»
La société LIVING & WORKING souligne que l’activité de restauration est autorisée par le règlement de copropriété et qu’elle était déjà exercée avant la mise en copropriété de l’immeuble ; elle soutient qu’il existe des solutions pour rendre l’extraction conforme ; elle insiste sur le fait que l’exploitation d’un restaurant ne peut pas lui être interdit et indique qu’il existe des solutions techniques mais qui ont été refusées par la copropriété ; elle conclut qu’il est donc nécessaire de donner une autorisation judiciaire aux travaux à réaliser, ou à titre subsidiaire d’ordonner une expertise.
La société LE DÉPART, bien que régulièrement assignée et ayant constitué avocat lequel s’était présenté à l’audience du 10 novembre 2021, n’a pas comparu le 16 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance, aux écritures et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 et prorogée au 27 septembre suivant.
MOTIFS
Sur les demandes de mesures provisoires
Aux termes de l'article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au demandeur d’établir l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
L'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires qui souhaitent effectuer des travaux affectant les parties communes, de solliciter une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
En l'espèce, le règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 4] - [Adresse 16] à [Localité 13] stipule que :
- article 2, 1°/ principes (p. 39): « Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, clients ou de préposés ».
- article 2, 2°/ occupation, c) locaux à usage autre que l’habitation p.40 : «De plus, il est expressément stipulé que les activités exercées dans ces différents lots ne devront pas être contraire aux bonnes mœurs, ni causer un trouble à l'ordre public ou à la tranquillité de l'Immeuble, ni être de nature à porter atteinte à la qualité des bâtiments ou entraîner une gêne anormale pour les occupants des locaux d'habitation notamment dues aux bruits, aux mauvaises odeurs ou aux émissions de fumée ou d'humidité qui en résulteraient. »
- article 2, 15°/ Bruits (p.44) :« Les copropriétaires ou occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des membres de leur famille, de leurs invités ou des personnes à leur service.
En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal, aucun travail, de quelque nature que ce soit, qui serait de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou à gêner leurs voisins par le bruit, l’odeur, les vibrations ou autrement.
Tous bruits ou tapages nocturnes, de quelque nature qu’ils soient, alors même qu’ils auraient lieu à l’intérieur des appartements, troublant la tranquillité des habitants, sont formellement interdits. (...) ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] - [Adresse 16] à [Localité 13] soutient que la tourelle d’extraction installée en toiture, dans le prolongement du conduit maçonné desservant la cuisine du restaurant The [12] exploité dans le lot n°1 a été installée sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Toutefois, les seuls éléments produits aux débats par le demandeur ne permettent pas au juge des référés de vérifier que le conduit litigieux, dont l’existence antérieurement à 2015 n’est pas contestable (puisqu’il est notamment visible sur les photographie des comptes-rendus de réunion de chantier de l’entreprise [P] - travaux de couverture - des 2 et 16 février 2016) a été effectivement surmonté, à une époque où l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires était nécessaire, par l’installation d’un moteur d’extraction en toiture de l’immeuble. La seule comparaison des photographies produites en pièces 2, 7 (p.3) et 20 ne peut en effet fournir cette preuve et ce quand bien même la photographie de la pièce 2 est clairement issue du devis de l’entreprise [P] (pour les travaux de toiture commandés par le syndicat), soit du 7 avril 2015 (pièce 26, p. 36/40).
Il est en effet établi que l’exploitation d’un restaurant dans le lot n°1 est antérieur à la mise en copropriété de l’immeuble ; cela résulte notamment du descriptif de ce lot dans l’état descriptif de division et des pièces produites par la société LIVING & WORKING (pièces 3 et 4).
Le syndicat demandeur ne précise aucunement dans quelles conditions et à quelle date des travaux non autorisés auraient été réalisés.
Le trouble manifestement illicite issu du seul fait de la réalisation de travaux affectant les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ne peut donc être retenu et ne peut donc justifier la demande de dépose de l’installation de la tourelle d’extraction du lot n°1 présentée, ni la demande d’injonction à cesser l’exploitation du restaurant. Le syndicat des copropriétaires doit être débouté de ses demandes à ce propos.
Il ressort en revanche des pièces versées aux débats et des explications des parties, que le système d’extraction de la cuisine du restaurant exploité dans le lot n°1 pose des problèmes d’un point de vue des nuisances sonores ainsi que cela résulte de l’exposé initial de la mission confiée au bureau d’études HMC Conception Etudes Techniques par la société LIVING & WORKING (pièce demandeur 19 p.3). Cet audit précise que les visites effectuées sur place et les informations recueillies, ont permis de constater que l’extraction actuelle provoquait des sinistres chez certains copropriétaires “notamment l’aspect acoustique” ; ce document analyse l’installation existante et indique que “l’installation présente de nombreuses malfaçons, tant au niveau sécurité qu’au niveau des nuisances sonores. Comme indiqué plus haut, les non-conformités liées à la sécurité ou au respect des normes sanitaires sont de la responsabilité du propriétaire du restaurant” ; il convient en effet de relever que cet audit signale notamment que “plusieurs filtres à choc, dispositifs obligatoires en cuisine professionnelle, sont absents des hottes. Nous alertons sur le fait que ce manque de protection peut impacter la sécurité via une accumulation de graisses en gaine, y compris après l’installation du nouveau moteur. (...) Nous avons constaté qu’aucune compensation de hottes n’était présente dans le restaurant. Bien que le Scop de notre mission s’arrêt à la faisabilité de l’extraction, nous alertons sur le caractère sanitaire d’un établissement recevant du public avec Grande Cuisine ouverte sans compensation.”
Ces éléments tendent donc à établir la réalité du trouble causé à la copropriété du fait du système d’extraction d’air du restaurant exploité dans le lot n°1.
Ce trouble acoustique invoqué par le syndicat des copropriétaires ne justifie toutefois pas la mesure de dépose du moteur d’extraction tel que sollicité puisqu’il empêcherait l’exploitation du restaurant, ce qui constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété, et alors que la société LIVING & WORKING a fait la preuve de son souhait de trouver une solution aux troubles causés à la copropriété par l’installation actuelle en sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux de déplacement du système litigieux d’extraction. En effet, les copropriétaires ont refusé de voter l’autorisation de travaux sollicitée par la société LIVING & WORKING pour des travaux de remplacement et déplacement d’un conduit d’extraction du restaurant The [12], par la résolution n°22 de l’assemblée générale du 25 juin 2024.
Les désaccords persistants sur la nature des travaux propres à remédier aux nuisances invoquées et à permettre une exploitation conforme du restaurant du lot n°1 font également obstacle à ce que le juge des référés autorise, sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la société LIVING & WORKING à faire effectuer les travaux prévus par l’étude HMC comme elle le sollicite à titre reconventionnel.
Ces circonstances justifient en revanche qu’il soit fait droit à la demande reconventionnelle subsidiaire présentée par la société LIVING & WORKING tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction qui sera donc ordonnée dans les conditions prévues au dispositif ci-après aux frais avancés de la société LIVING & WORKING.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
En équité, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les circonstances de l’espèce justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 au profit de la société LIVING & WORKING ; cette dernière ne sera donc pas dispensée de participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Rejetons les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - [Adresse 16] à [Localité 13] ;
Rejetons la demande d’autorisation de travaux présentée par la société LIVING & WORKING ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se rendre sur les lieux, à savoir dans l’immeuble du [Adresse 16] à [Localité 13] et notamment dans les locaux dépendant du lot n°1 dans lequel est exploité un restaurant (The [12]) après y avoir convoqué les parties ;
- visiter les lieux et les parties communes de l’immeuble, notamment la toiture afin d’examiner le conduit et la tourelle d’extraction litigieux;
- décrire l’installation d’extraction de la cuisine du restaurant exploité dans le lot n°1 ;
- examiner les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] - [Adresse 16] à [Localité 13] dans ses conclusions déposées à l’audience du 16 juillet 2024 ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- donner son avis sur la conformité de l’installation d’extraction de la cuisine du restaurant exploité dans le lot n°1 aux normes en vigueur ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros (cinq mille euros)le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société LIVING & WORKING à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 novembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 15 mai 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens aux dépens ;
Rejetons la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure présentée par la société LIVING & WORKING en application des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 27 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [V]
Consignation : 5000 € par société LIVING & WORKING
le 27 Novembre 2024
Rapport à déposer le : 15 Mai 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14].