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Tribunal Administratif de Marseille, 05 février 2025. 2500220

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500220

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer au guichet et d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de membre d'une famille bénéficiaire de la protection internationale et de lui remettre un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Ressortissant algérien, né le 17 août 1967, M. B indique être père de trois enfants auxquels la qualité de réfugié a été reconnue par une décision du 10 février 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B a tenté de présenter, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), au cours du mois de novembre 2024, une première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfants bénéficiaires de la protection internationale. N'ayant pu ni y réussir ni obtenir en ligne un rendez-vous " Blocage ANEF ", M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer au guichet, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler. 3. L'urgence doit être appréciée par le juge des référés compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement allégué par l'étranger sur sa situation concrète. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. B n'a jamais été en possession d'un titre de séjour. Le requérant ne précise ni la date de son entrée sur le territoire français ni les conditions de celle-ci. Dans ces conditions, la seule circonstance que l'intéressé ne parvienne pas à déposer une demande de titre de séjour ne suffit pas, par elle-même et à elle seule, à faire regarder la condition d'urgence comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 février 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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