Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : S 22-12.132
Demandeur : M. [S]
Défendeur : Mme [I] et autres
Requête n° : 993/22
Ordonnance n° : 90675 du 8 juin 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Régent, représenté par la société Organigram, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [S], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Acte IARD, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 11 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 août 2022 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Régent, représenté par la société Organigram demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 février 2022 par M. [N] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 22-12.132 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Régent demande la radiation du pourvoi formé par M. [S] contre les arrêts de la cour d'appel de Bastia rendus les 15 décembre 2021 et 23 mai 2012, qui, notamment, condamne celui-ci à lui payer les sommes de :
- 229 320,78 euros toutes taxes comprises avec indexation sur l'indice BT 01 de septembre 2012 au jour du paiement,
- 4 756,15 euros toutes taxes comprises au titre de la purge des éclats de béton de la corniche avec intérêt à taux légal à compter du 24 octobre 2013,
- 48 843,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2011 sur 45 411,05 euros et du 27 mars 2015 pour la somme de 3 432,03 euros,
- 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] justifie avoir remis à son créancier un chèque de banque d'un montant de 345 255,52 euros.
Les causes de l'arrêt ayant été exécutées, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment